Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2400332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Elmacin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel l''a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Elmacin renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a deux sœurs présentes en France ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
— elle méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe le 15 mars 2023, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 30 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 20 septembre 1998 à Limbe (Haïti), est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Le 11 janvier 2024, l’intéressée a été entendue et placée en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale de Basse-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, à supposer que Mme A ait entendu soutenir que la décision lui portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé en se bornant à reproduire in extenso les dispositions dudit article dans sa requête.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme A soutient que la décision lui portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées dès lors que deux de ses sœurs vivent en France, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir la réalité de cette allégation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an dès lors que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet, de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Référé
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Étude de faisabilité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Lien ·
- Maire ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice
- Revenu ·
- Déficit ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Prise en compte ·
- Famille ·
- Département
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Impôt ·
- Surface principale ·
- Loyer ·
- Classes ·
- Centre commercial
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Conclusion ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.