Désistement 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2024, n° 2217709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Echegu-Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°887/2022 émis le 25 novembre 2022 pour un montant de 55 209,53 euros portant « péril imminent » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Luzarches de sursoir à l’édition de tous nouveaux titres exécutoires, dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert désigné par ordonnance de référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la commune de Luzarches, informe le tribunal que le titre exécutoire n°887/2022 en date du 25 novembre 2022 a été retiré et que par conséquent la requête a perdu son objet.
Par courrier du 8 avril 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le requérant à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. /. (…) ».
3. Par courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition, le 09 avril 2024 à 10 heures 34, au conseil du requérant via l’application Télérecours, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A… est réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l’application Télérecours. En dépit de cette demande, M. A… n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s’être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Luzarches.
Fait à Cergy, le 31 mai 2024.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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