Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2402865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marigard, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour salarié au regard de l’inscription Pôle emploi.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Un mémoire présenté par la préfète du Loiret a été enregistré le 22 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 mai 2001, déclare être entré en France le 15 août 2016, à l’âge de quinze ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a, le 12 octobre 2023, sollicité le renouvellement de son dernier certificat de résidence d’algérien portant la mention « salarié », délivré le 8 novembre 2022 et expirant le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 14 février 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-33 du même code : « Par dérogation à l’article R. 5221-32, la validité de l’autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ».
3. En l’espèce, la préfète du Loiret, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, s’est fondée sur la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée d’insertion du 5 juillet 2023 signé avec l’association Fratercité, produit par l’intéressé dans le cadre de sa demande, n’était pas visé par les services du ministère chargé de l’emploi et qu’aucune demande d’autorisation de travail n’avait été produite. Le requérant fait valoir que son contrat précédent, visé par la préfecture, a pris fin le 21 juillet 2023, son employeur n’ayant pas demandé une nouvelle autorisation de travail, et qu’il est inscrit à Pôle emploi, ce qui lui permet d’obtenir un titre de séjour valable une année. Eu égard à son argumentation, il peut être regardé comme se prévalant de l’article R. 5221-33 du code du travail cité au point 2. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces dossier que la demande du requérant ayant fait l’objet du refus contesté constitue sa première demande de renouvellement, la préfète, dans son arrêté, indiquant que l’intéressé « s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour entre mars 2021 et décembre 2022 ». D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que le contrat visé du requérant a pris fin le 21 juillet 2023 sans que son employeur ne dépose une nouvelle demande d’autorisation de travail ne peut être assimilée à une privation involontaire d’emploi. Par ailleurs, en produisant une attestation de Pôle emploi sur laquelle figurent les « périodes d’inscription en continu sur la liste des demandeurs d’emploi » et notamment une période du 12 septembre 2022 au 8 février 2024, le requérant n’établit pas qu’il se trouvait involontairement privé d’emploi à la date de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, le requérant ne conteste utilement ni l’absence de présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ni le défaut de demande d’autorisation de travail. Il n’établit ainsi pas qu’il remplissait les conditions prévues par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour du requérant sur ce fondement.
4. En second lieu, le requérant soutient qu’il réside en France depuis l’âge de quinze ans, qu’il y a fait ses études et y a mené une vie professionnelle, affective et sociale. Toutefois, s’il n’est pas contesté que le requérant est arrivé en France le 15 août 2016 à l’âge de quinze ans et y réside depuis sept ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle ni d’une intégration sociale particulières. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il n’est pas contesté que ses parents et sa fratrie résident. En faisant valoir qu’il n’a « pas ou prou de contact avec sa famille » et que le « fait d’aller en Algérie ne signifie nullement qu’il rendait visite à sa famille », le requérant n’établit pas l’absence de tout liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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