Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2505556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’exécuter la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse le reconnaît prioritaire et devant être relogé d’urgence.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence par une décision du 10 juin 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse ;
- il vit dans un logement de 61m² qui ne comporte que deux chambres, avec sa femme et leurs trois enfants âgés de 7 et 3 ans, et 20 mois ;
- il a refusé le bénéfice d’un logement neuf à Monteux, au motif qu’il ne correspondait pas à ses besoins et capacités ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, et à la confirmation de la décision de la commission de médiation du Vaucluse en date du 22 décembre 2025 par laquelle elle retirait à M. A… le caractère prioritaire et urgent de la décision du 10 juin 2025.
Il soutient que :
- le requérant avait été informé de ce qu’un refus de proposition de logement lui ferait perdre le bénéfice de la décision reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande ;
- le motif de rejet du logement proposé relève du pur confort, sans aucun caractère sérieux et impérieux ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chamot, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
4. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3- 1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite.
6. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
Sur la demande de M. A… :
7. M. A…, qui fait état de la priorité reconnue par la commission de médiation et fait valoir que son refus de l’appartement qui lui a été proposé à Monteux était légitime, doit être regardé, en application des règles rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement, comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui octroyer un logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. A… a été informé, lors de la proposition de logement qui lui a été adressée, qu’en cas de refus d’une offre tenant compte de ses besoins et capacités, il risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
9. En second lieu, il résulte des mentions figurant sur l’attestation de renouvellement d’une demande de logement social que l’intéressé souhaite un logement dans les communes de Le Pontet, Vedène, Entraigues-sur-la-Sorgue et Carpentras. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T4 dans tout le Vaucluse. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Dès lors, le préfet de Vaucluse et le bailleur social concerné pouvaient proposer à M. A… un logement en dehors des communes que celui-ci avait mentionnées sur sa demande de logement social. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la localisation du logement proposé à Monteux, commune voisine de celles de Carpentras et Entraigues-sur-la-Sorgue demandées par le requérant, aurait été inadaptée aux besoins de l’intéressé et de ses enfants.
10. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’un motif impérieux justifiait son refus d’accepter l’appartement en cause. Dès lors, le préfet de Vaucluse pouvait à bon droit estimer que le requérant avait perdu le bénéfice de la priorité accordée par la commission de médiation. Par suite, la demande d’injonction d’octroi d’un logement présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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