Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 oct. 2025, n° 2510074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué pour la prise de ses empreintes le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un courriel adressé à M. A…, le 8 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué le requérant à un rendez-vous fixé au 12 septembre 2025 à 14h00 afin de recueillir ses empreintes. L’intéressé ne conteste pas avoir été convoqué à ce rendez-vous et ne soutient pas ne pas avoir obtenu une suite favorable à sa demande. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler et à voyager.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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