Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 août 2025, n° 2501582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501582, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 2 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2401329 par laquelle l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 17 février 2006, dont la demande de titre de séjour a été rejetée par arrêté du préfet de Mayotte du 2 juillet 2024, invoque à nouveau, par sa troisième requête en référé-suspension dirigée contre cet arrêté, son parcours scolaire et ses attaches familiales à Mayotte, où résident plusieurs membres de sa famille. Elle se prévaut désormais de sa récente réussite au baccalauréat et de son souhait de pouvoir entreprendre des études supérieures à La Réunion à la prochaine rentrée universitaire 2025. Cependant, les éléments ainsi exposés ne sont pas de nature à établir que le refus de titre de séjour opposé à l’intéressée en juillet 2024 serait constitutif, par lui-même, d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d’urgence inhérente au référé-suspension n’est donc pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé doit être rejetée sans instruction, sans qu’il soit besoin de prendre position sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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