Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2411260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le jugement du tribunal pour enfants de C… du 18 septembre 2024 et l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental des Yvelines met fin à la prise en charge de D… A…, née en 2014, à compter du 18 septembre 2024 au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Elle soutient que :
- l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte ;
- elle élève seule son fils ;
- elle a engagé des frais très importants pour l’éducation de sa nièce.
Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 2 décembre 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour examiner la décision de l’autorité judiciaire ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 octobre 2024 sont irrecevables dès lors que le département était en situation de compétence liée ;
- il a versé 3 577,84 euros à Mme A… d’octobre 2024 à avril 2025 aux fins de remboursement des frais de cantine scolaire, de psychologue et d’entretien ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi des 16-24 août 1790 en son article 13 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 10 heures qui s’est tenue en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
Le rapport de M. Crandal, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est la tante de Mme D… A… née en 2014. Par un jugement de placement du 5 septembre 2022 du tribunal pour enfants de C…, D… A… a été placée auprès de sa tante, en qualité de tiers digne de confiance. Par un jugement du 18 septembre 2024, le tribunal pour enfants de C… a mis fin à ce placement. Par arrêté du 23 octobre 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de mettre fin à la prise en charge par le département au titre de l’aide sociale à l’enfance des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de Mme D… A… placée chez sa tante. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation du jugement du tribunal pour enfants de C… du 18 septembre 2024 :
Ainsi que le soutient à bon droit le département de Yvelines, les conclusions de la requête à fin d’annulation du jugement du tribunal pour enfants de C… du 18 septembre 2024 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions en annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines :
Aux termes de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le département prend en charge financièrement au titre de l’aide sociale à l’enfance, à l’exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 18 septembre 2024, le tribunal pour enfants de C…, a décidé de mettre fin au placement de Mme D… A… chez Mme B… A… sa tante, en qualité de tiers digne de confiance.
Les décisions de l’autorité judiciaire s’appliquant à tous, le président du conseil départemental des Yvelines étant en situation de compétence liée ainsi qu’il l’expose dans son mémoire en défense, le moyen unique des conclusions à fin d’annulation de la requête, tiré de ce que Mme B… A… a engagé des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de D… A… est en tout état de cause inopérant et doit être écarté pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 23 octobre 2024 mettant fin à la prise en charge par le département au titre de l’aide sociale à l’enfance des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de D… A… placée chez sa tante, en qualité de tiers digne de confiance, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête à fin d’annulation du jugement du tribunal pour enfants de C… du 18 septembre 2024 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme B… A… et au président du conseil départemental des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. CrandalLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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