Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 déc. 2025, n° 2503736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son activité professionnelle a été suspendue ; il ne bénéficie plus des aides au logement et risque de perdre son logement étudiant ; il est actuellement à la recherche d’un contrat en alternance qui doit être impérativement signé au mois de janvier 2026 afin qu’il puisse poursuivre son parcours de formation ;
- la mesure sollicitée est utile afin de préserver ses droits.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) »
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Toutefois, il résulte de l’instruction, et contrairement à ce que soutient le requérant, que ce dernier n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » que le 29 octobre 2025 via le site de la plateforme ANEF, soit hors délai, de sorte que cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande. Ainsi, M. A… ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. Par ailleurs, s’il soutient que son contrat de travail a été suspendu et qu’il doit signer un contrat en alternance au mois de janvier 2026 afin de valider sa formation, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit tandis qu’il n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une situation d’urgence particulière serait caractérisée, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées au point 1. Il s’ensuit que la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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