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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 28 mars 2023, n° 2107447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107447 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 15 décembre 2022, l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A D, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par les procès-verbaux des 12 octobre 2018 et 27 avril 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne, par suite, M. D au paiement d’une amende de 3 500 euros ;
2°) enjoigne à M. D de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mette à la charge de M. D la somme de 649,44 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le procès-verbal du 12 octobre 2018, notifié une première fois à M. D le 19 avril 2019, l’a été de nouveau le 11 mai 2021 à la suite du jugement du tribunal du 2 février 2021 ; le délai écoulé entre l’établissement du procès-verbal et sa notification régulière le 11 mai 2021 n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que le contrevenant a eu connaissance de l’existence du procès-verbal le 19 avril 2019 et qu’il a pu faire valoir ses observations dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal, ainsi que dans le cadre de la seconde notification du procès-verbal le 11 mai 2021 ;
— le procès-verbal du 27 avril 2021 a été notifié à M. D le 10 mai 2021, soit treize jours plus tard ; ce délai, qui n’a rien d’excessif, n’a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
— aucun délai ne lui est imparti pour dresser un procès-verbal ; l’infraction était toujours en cours au moment où le procès-verbal du 27 avril 2021 a été établi ;
— l’exception d’illégalité de la décision refusant de conclure une convention d’occupation temporaire avec M. D n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d’apprécier son bien-fondé ; en tout état de cause, une telle décision revêt un caractère définitif et est dépourvue de lien avec les procès-verbaux de contravention de grande voirie ;
— M. D a stationné son bateau « Coalescence » sans droit ni titre au PK 3.100 de la rive gauche de la Saône, au niveau de la commune de Lyon, jusqu’au 19 octobre 2018 puis, depuis cette date, au PK 1.000 de la rive droite de la Saône, au niveau de la commune de La Mulatière ; ces faits sont constitutifs de la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les circonstances que d’autres usagers ont obtenu une convention d’occupation temporaire du domaine public pour stationner leur bateau et que l’embarcation de M. D ne représenterait pas de danger pour la navigation, contestée pour cette dernière, sont inopérantes ;
— eu égard à la mauvaise foi du contrevenant, qui occupe irrégulièrement le domaine public en toute connaissance de cause depuis plus de deux ans, et aux risques que son occupation sans droit ni titre fait peser sur le domaine public, sur ses usagers et sur l’environnement, il y a lieu de fixer le montant de l’amende à 3 500 euros ;
— pour les mêmes motifs, l’injonction de libérer le domaine public devra être assortie d’une astreinte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Léron, conclut à ce que le tribunal le relaxe des poursuites diligentées à son encontre au titre de l’action publique, rejette l’action domaniale engagée par l’établissement public Voies navigables de France et mette à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le procès-verbal du 12 octobre 2018 ne lui a été notifié par un agent compétent que le 11 mai 2021, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
— le procès-verbal du 27 avril 2021 lui a été notifié le 10 mai suivant, soit plus de dix jours plus tard, et constate des faits anciens de près de trois ans, caractérisant, là encore, une atteinte aux droits de la défense ;
— il ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre du domaine public ; en effet, les décisions par lesquelles l’établissement public Voies navigables de France a refusé de conclure avec lui une convention d’occupation temporaire sont illégales, dès lors que les critères d’attribution ne sont ni transparents, ni objectifs, ni rationnels, que des emplacements étaient disponibles et que le stationnement au PK 1.000 ne représente pas un danger pour la navigation ;
— eu égard à la bonne foi dont il a fait preuve et à l’absence de danger représenté par son stationnement, l’établissement public Voies navigables de France n’est pas fondé à solliciter la modulation de l’amende à la hausse ;
— pour les mêmes motifs, aucune injonction de libérer le domaine public sous astreinte ne saurait être prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2023.
Par une lettre du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur l’action publique s’agissant des faits constatés par le procès-verbal du 12 octobre 2018.
L’établissement public Voies navigables de France a présenté un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, en réponse au moyen relevé d’office.
Vu :
— les procès-verbaux des 12 octobre 2018 et 27 avril 2021 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E, représentant l’établissement public Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-7 de ce code : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d’eau et lacs appartenant à l’Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Son article L. 2132-9 dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ». Enfin, aux termes de son article L. 2132-27 : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ».
Sur l’action publique :
En ce qui concerne les faits constatés dans le procès-verbal du 12 octobre 2018 :
S’agissant de la prescription :
2. En vertu de l’article 9 du code de procédure pénale, l’action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. La prescription d’infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l’article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d’instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l’égard de tous les auteurs, y compris ceux qu’ils ne visent pas. L’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit, enfin, que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription.
3. Il résulte des articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, relatifs au régime contentieux applicable aux contraventions de grande voirie, qu’à compter de la saisine du tribunal administratif, l’administration poursuivante ne dispose d’aucun moyen de droit pour obliger le juge à accomplir un acte interrompant la prescription de l’action publique. Du fait de cet obstacle de droit, qui rend impossible l’exercice de l’action publique, la prescription de celle-ci est suspendue pendant la durée de l’instance devant le tribunal.
4. Il résulte de l’instruction que le stationnement du bateau « Coalescence » appartenant à M. D au PK 3.100 de la rive gauche de la Saône, au niveau de la commune de Lyon, a pris fin au plus tard le 19 octobre 2018. Le délai de prescription d’un an a donc commencé à courir à compter de cette date. Ni la notification, le 19 avril 2019, du procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 octobre 2018, ni la saisine, le 17 mai 2019, du tribunal, effectuées par M. C B, directeur territorial adjoint, qui n’avait pas reçu délégation à cet effet, n’ont interrompu le cours de la prescription. Celle-ci a, en revanche, été suspendue durant la durée de l’instance devant le tribunal. La prescription a, ensuite, été interrompue par le jugement rendu le 2 février 2021 ainsi que par la notification, le 11 mai 2021, du procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 octobre 2018 et la saisine, le 22 septembre 2021, du tribunal, toutes deux régulièrement effectuées, puis, à nouveau, suspendue pour la durée de l’instance. Dès lors, l’action publique concernant les faits constatés dans le procès-verbal du 12 octobre 2018 n’est pas prescrite à la date du présent jugement.
S’agissant de la régularité de la procédure :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, « dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention », l’autorité compétente « fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ».
6. L’observation de ce délai de dix jours n’étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu’il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour autant, la notification tardive du procès-verbal ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 octobre 2018 a été régulièrement notifié à M. D le 11 mai 2021, soit deux ans et demi plus tard. Toutefois, l’intéressé a été informé dès le 19 avril 2019 des faits qui lui étaient reprochés par la notification, par un agent certes incompétent, du même procès-verbal et, ainsi, mis en mesure de réunir des éléments de preuve utiles pour sa défense. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que le délai qui s’est écoulé entre la rédaction du procès-verbal du 12 octobre 2018 et sa notification régulière aurait porté atteinte aux droits de la défense.
S’agissant de la réalité de l’infraction :
7. M. D ne conteste pas les énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 12 octobre 2018 selon lesquelles le bateau « Coalescence » dont il est propriétaire a stationné au PK. 3.100 de la rive gauche de la Saône, au niveau de la commune de Lyon, à compter du 2 septembre 2018. Il ne conteste pas davantage que cette occupation s’est poursuivie jusqu’au 19 octobre 2018. L’intéressé soutient, en revanche, qu’elle ne présentait pas de caractère irrégulier, en excipant de l’illégalité des décisions par lesquelles Voies navigables de France a refusé de conclure avec lui une convention d’occupation temporaire du domaine public.
8. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
10. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
11. Il résulte de l’instruction que Voies navigables de France a adressé à M. D des courriels les 12 septembre 2013, 24 août et 6 septembre 2018, par lesquels elle refusait de conclure avec lui une convention d’occupation temporaire du domaine public, dont l’intéressé ne conteste pas avoir pris connaissance le jour même. Si le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable en l’absence d’indications sur les voies et les délais de recours, il devait, néanmoins, s’il s’y croyait fondé, contester ces décisions dans un délai raisonnable, ne pouvant, en règle générale, excéder un an. Par suite, ainsi que le fait valoir Voies navigables de France en défense, le moyen tiré de l’illégalité des décisions des 12 septembre 2013, 24 août et 6 septembre 2018, présenté postérieurement à l’expiration de ce délai, est, en l’absence de circonstance particulière invoquée, irrecevable.
12. Il résulte de ce qui précède que le stationnement sans droit ni titre du bateau de M. D au PK 3.100 de la rive gauche de la Saône, au niveau de la commune de Lyon, s’analyse comme un empêchement du domaine public, constitutif de l’infraction prévue et réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne les faits constatés dans le procès-verbal du 27 avril 2021 :
S’agissant de la régularité de la procédure :
13. En premier lieu, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie n’a été notifié à M. D que le 10 mai 2021 alors qu’il avait été dressé le 27 avril 2021 n’a pas, en l’espèce, privé l’intéressé de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. Le moyen tiré de ce que la notification tardive de ce procès-verbal aurait porté atteinte aux droits de la défense doit, par suite, être écarté.
14. En second lieu, M. D se prévaut de ce que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 avril 2021 procède, notamment, d’un constat d’occupation du domaine public fluvial remontant au 19 octobre 2018. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impartit aux agents verbalisateurs de délai, à partir du jour où ils ont constaté l’infraction, pour rédiger le procès-verbal de contravention. Si l’intéressé soutient que l’ancienneté de ce constat l’a privé de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense, il résulte de l’instruction que celui-ci a été porté à sa connaissance dans le cadre de l’instance n° 1903828 introduite par Voies navigables de France devant le tribunal administratif le 17 mai 2019. M. D n’est, dès lors, pas davantage fondé à se prévaloir d’une violation des droits de la défense à cet égard.
S’agissant de la réalité de l’infraction :
15. M. D ne conteste pas les énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 27 juillet 2021 selon lesquelles le bateau « Coalescence » dont il est propriétaire stationne depuis le 19 octobre 2018 au PK. 1.000 de la rive droite de la Saône, au niveau de la commune de La Mulatière. Il conteste, en revanche, l’irrégularité de cette occupation, en excipant de l’illégalité des décisions par lesquelles Voies navigables de France a refusé de conclure avec lui une convention d’occupation temporaire du domaine public.
16. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de l’illégalité des décisions de Voies navigables de France des 12 septembre 2013, 24 août et 6 septembre 2018 est irrecevable, pour les motifs exposés au point 11.
17. D’autre part, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision.
18. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
19. En l’espèce, M. D justifie avoir présenté une nouvelle demande tendant à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public le 17 avril 2019, qui a été implicitement rejetée le 17 juin suivant. Il résulte de l’instruction que M. D en a eu connaissance au plus tard le 29 juillet 2020, date d’enregistrement de son mémoire en défense dans l’instance n° 1903828, qui mentionne que « toutes ses demandes se sont soldées par des refus de VNF RS » et auquel était joint la demande du 17 avril 2019. En l’absence d’information sur les voies et délais de recours dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration, la contestation de la décision implicite de rejet du 17 juin 2019 devait intervenir dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder, sauf circonstances particulières, un an. Si, à l’appui du mémoire en défense susmentionné, M. D a excipé de l’illégalité de cette décision, le tribunal a statué sur l’instance n° 1902838 par un jugement du 2 février 2021, devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision implicite de rejet du 17 juin 2019, à nouveau soulevé par M. D dans son mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2022 dans le cadre de la présente instance, est irrecevable.
20. Il résulte de ce qui précède que le stationnement sans droit ni titre du bateau de M. D au PK 1.000 de la rive droite de la Saône, au niveau de la commune de La Mulatière, s’analyse comme un empêchement du domaine public, constitutif de l’infraction prévue et réprimée par les dispositions de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
21. Il y a lieu, au titre des infractions précitées, de condamner M. D au paiement d’une amende dont le montant global doit, dans les circonstances de l’espèce, être fixé à 5 000 euros.
Sur l’action domaniale :
22. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
23. Dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément des débats que l’intéressé aurait procédé au déplacement du bateau en litige stationnant au PK 1.000 de la rive droite de la Saône, il y a lieu d’enjoindre à M. D, ainsi que le demande Voies navigables de France, de libérer sans délai le domaine public fluvial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D au paiement de la somme de 350 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal du 27 avril 2021.
Sur les frais d’instance :
25. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre de ses frais d’instance.
26. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
27. En l’espèce, Voies navigables de France, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour introduire la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement public à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est condamné au paiement d’une amende de 5 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. D de libérer sans délai l’emplacement qu’il occupe au PK 1.000 de la rive droite de la Saône, au niveau de la commune de La Mulatière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. D versera à Voies navigables de France la somme de 350 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal du 27 avril 2021.
Article 4 : Le surplus des demandes de Voies navigables de France est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A D dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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