Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2215768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour où elles ont cessé, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les motifs qui l’a justifiée en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 12 octobre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juin 2022. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 juin 2022 en procédure dite « Dublin ». Le même jour, M. B… a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 4 août 2022, sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du 29 septembre 2022, dont M. B… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée du 29 septembre 2022 vise l’article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne, en outre, la circonstance que M. B… a dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Espagne. La décision, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, lui indique également que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. B… notamment au regard de sa vulnérabilité, laquelle a été évaluée par l’OFII à l’occasion d’entretiens en date des 29 juin et 5 août 2022.
En troisième lieu, si, ainsi que le fait valoir M. B…, par courrier en date du 26 juillet 2022, la directrice territoriale de l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’était pas présenté aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile, cette procédure n’a toutefois pas abouti. Postérieurement, par courrier en date du 5 août 2022, qui lui a été remis en main propre, cette même directrice l’a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Espagne. Par courrier en date du 19 août 2022, il a fait valoir ses observations. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 septembre 2022 serait intervenue sans qu’il n’ait été préalablement informé des modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil ni mis en mesure de présenter préalablement ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de la réponse adressée le 18 juillet 2022 par le ministre de l’intérieur espagnol aux autorités françaises que M. B… s’est vu accorder, en Espagne, la protection subsidiaire le 18 mars 2022. Si l’intéressé soutient qu’il a toujours indiqué aux autorités françaises qu’il bénéficiait d’une protection accordée par l’Espagne, il apparaît cependant que, lors de l’entretien individuel réalisé à l’occasion du dépôt de sa demande, il a déclaré ne pas avoir demandé l’asile en Espagne, mais avoir été contraint d’y donner ses empreintes. Ainsi, l’OFII a pu, sans méconnaître l’article L. 551-16 cité au point 3, estimer que M. B… n’avait pas respecté les exigences des autorités de l’asile.
En dernier lieu, M. B… se prévaut de sa vulnérabilité dès lors qu’il n’est pas en mesure de pourvoir à ses besoins essentiels. Il ne fait cependant valoir aucune circonstance tendant à établir une situation de vulnérabilité autre que celle intrinsèque à la qualité de demandeur d’asile. Dès lors, en l’absence d’éléments sur sa situation de vulnérabilité, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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