Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 11 janv. 2024, n° 2305366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Neraudeau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement attaqué, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE);
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle court des risques en cas d’éloignement vers le Nigéria et sont ainsi méconnus les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 4 de la CDFUE ;
— son fils mineur qui séjourne avec elle en France attend la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui le concerne ;
— M. B C n’est pas son concubin ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 4 de la CDFUE ;
— elle méconnaît m’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ;
— elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; le préfet n’a pas tenu compte de la pathologie du requérant et ainsi méconnu l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas tenu compte de la situation de grande vulnérabilité du requérant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
— elle méconnaît m’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision l’obligeant à se présenter au commissariat :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sur la base d’une obligation de quitter le territoire illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Vendée, a été enregistré le 15 septembre 2023 dans lequel il conclut au rejet de la requête d’une autre requérante que Mme A.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de la Vendée le 13 novembre 2023.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le cas où l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu’au 1er mai 2021.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante nigériane née le 2 mars 1983 demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. Mme A fait valoir dans ses écritures que n’ont pas été pris en compte les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit reconnue la qualité de réfugié, notamment le fait qu’elle ait été victime de réseaux de prostitution, que les éléments concernant la décision de la CNDA à venir relative à son fils n’ont pas été pris en compte, qu’aujourd’hui le centre de ses attaches privées et familiale se situe en France. Le préfet de la Vendée qui a d’abord produit dans cette affaire un mémoire en défense qui ne concernait pas la requérante a été mis en demeure de défendre le 13 novembre 2023. Il n’a pas produit de mémoire à la suite de cette mise en demeure et doit dès lors être regardé comme ayant acquiescé aux faits. En ne tenant pas compte de ces faits énoncés et auxquels le préfet de la Vendée est réputé avoir acquiescé celui-ci doit être regardé comme n’ayant pas porté un examen complet et personnalisé de la situation de Mme A. Dès lors, l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les annulations des obligations de quitter le territoire français attaquées impliquent que le préfet de la Vendée réexamine la situation de Mme A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 euros à verser à Me Néraudeau, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’elle perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme A.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet de la Vendée du 27 mars 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudeau, avocate de Mme A, la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A au préfet de la Vendée et à Me Néraudeau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2307556
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