Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2507643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle France Travail Grand-Est a refusé de faire droit à sa demande d’effacement de dette de 2 052,51 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) de suspendre l’exécution de la saisie-attribution du 11 septembre 2025 en tant qu’elle gèle ses comptes bancaires pour un montant excédant la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la saisie le prive de l’accès à ses ressources et l’empêche de subvenir à ses besoins quotidiens ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision du 4 avril 2025 est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— le trop-perçu qui lui est réclamé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le blocage de la somme de 11 000 euros pour une dette de 2 000 euros est disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2507642 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Par conséquent, le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif à l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), s’agissant d’une prestation du régime d’assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été privé d’un emploi d’agent public, saisit le tribunal d’une requête relative au bénéfice de l’ARE, servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Une telle demande relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Autorisation ·
- État
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Maire ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Espace vert ·
- Commune ·
- Prévention des risques ·
- Limites
- Sécurité ·
- Fonction publique ·
- Défense ·
- Avis ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Activité ·
- Décision implicite
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Pays ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Document ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Promesse d'embauche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine ·
- Maladie ·
- Légalité externe ·
- Congé ·
- État de santé, ·
- Avis du conseil ·
- Inopérant ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.