Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2025, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur régional France Travail Centre-val-de-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur régionale France travail Centre-val-de-Loire l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 mai 2025, Mme A n’a pas produit la décision dont elle demande l’annulation, notamment la décision par laquelle le directeur régional France Travail Centre-val-de-Loire l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision. La requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional France Travail Centre-val-de-Loire.
Fait à Orléans, le 3 juin 2025.
Le président du tribunal,
Benoist Guével
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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