Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2102992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai, 2 novembre 2021 et 17 février 2023, la SCI Résidence du Crochet et M. C A, représentés par Me Poncin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 17 novembre 2020 par le maire de la commune d’Entrelacs au profit de la SCI Bonnafana ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Entrelacs et de la SCI Bonnafana une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent pour ce faire ;
— le dossier de demande de permis est incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comprend aucun accord exprès du gestionnaire du domaine pour occuper le domaine public alors que la toiture surplombe le domaine public routier et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte aucun plan de masse côté en trois dimensions ;
— le projet ne peut trouver de justification dans l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, il s’agit d’une construction nouvelle qui ne pouvait être autorisée en zone A ;
— le permis a été obtenu par fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août, 19 novembre 2021 et 6 janvier 2025, la commune d’Entrelacs, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne produisent pas les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre, 15 décembre 2021 et 16 décembre 2024, la SCI Bonnafana, représentée par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir et ne produisent pas les justificatifs exigés par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Poncin, avocat de SCI Résidence du Crochet et de M. A, de Me Plenet avocat de la commune d’Entrelacs et de Me Paturat, avocat de la SCI Bonnafana.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de construire a été délivré à la SCI L’Afana par le maire de la commune d’Entrelacs (Savoie) par arrêté du 20 février 2018, ayant pour objet la reconstruction à l’identique, sur le fondement de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, d’un bâtiment à usage de garage sur la parcelle cadastrée section A n°1352. Ce permis de construire a été annulé par jugement du 27 juin 2019 n°1802130 au motif de la méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, le bâtiment autorisé ne pouvant être regardé comme une reconstruction à l’identique après démolition mais comme une construction nouvelle. A la suite du dépôt en mairie d’une nouvelle demande de permis de construire ayant pour objet la reconstruction à l’identique de ce bâtiment à usage de garage, le maire a, par un arrêté du 19 novembre 2020, délivré un permis de construire à la SCI Bonnafana dont la SCI Résidence du Crochet et M. C A demandent l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Selon l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Aux termes de l’article R. 600-4 de ce code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, la SCI Résidence du Crochet est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1353, 1354, 1355 et 1678 dont elle a versé au dossier son titre de propriété, comme l’exige l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Sur cette première parcelle, contigüe au terrain d’assiette du projet, est édifiée une maison à usage d’habitation. Eu égard à sa qualité de voisin immédiat du projet sur lequel elle a une vue directe, ainsi qu’à la nature et à l’importance de ce dernier, la SCI Résidence du Crochet justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
5. Si M. C A allègue être propriétaire de ces biens, au même titre que la SCI Résidence du Crochet, occupant de la maison d’habitation et gérant de la SCI Résidence du Crochet, aucune de ces qualités ne ressort des pièces versées au dossier. Par suite, la requête n’est recevable qu’en tant qu’elle émane de la SCI Résidence du Crochet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de le reconstruire à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Ce droit ne peut être mis en œuvre que dans l’hypothèse dans laquelle le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine.
7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable de travaux déposé le 19 décembre 2011, que le mur nord du bâtiment était déjà effondré, de même que la majeure partie de la toiture, de sorte que le bâtiment était déjà à l’état de ruine à cette date. La notice au dossier de demande de permis de construire déposé le 28 août 2020 ne mentionne qu’un sinistre datant de moins de dix ans ayant eu lieu dans la nuit du 11 au 12 février 2013 et le dossier comporte neuf témoignages datant de février 2013 relatif à l’effondrement d’une partie du toit. Ces éléments sont de nature à induire en erreur le service instructeur sur la véritable date de départ du délai de dix ans institué par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et échapper ainsi aux règles applicables aux constructions nouvelles. Suite à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, la SCI Bonnafana produit un cliché issu du site internet remonterletemps.ign.fr daté du 29 juillet 2009 montrant clairement qu’une partie conséquente de la toiture et le pignon nord étaient alors effondrés. Par suite, la SCI Résidence du Crochet est fondée à soutenir que l’autorisation accordée a été obtenue par fraude pour se soustraire à l’application du règlement du plan local d’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Résidence du Crochet est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire d’Entrelacs a délivré un permis de construire à la SCI Bonnafana. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’arrêté du 17 novembre 2020 a été obtenu par fraude. Dans ces conditions, il ne peut faire l’objet d’une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Entrelacs et la SCI Bonnafana doivent dès lors être rejetées.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Bonnafana une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Résidence du Crochet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée en tant qu’elle est présentée pour M. A.
Article 2 :Le permis de construire du 17 novembre 2020 est annulé.
Article 3 :La SCI Bonnafana versera à la SCI Résidence du Crochet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Résidence du Crochet au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Entrelacs et à la SCI Bonnafana.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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