Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2611345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026 et un mémoire enregistré le 21 avril 2026, Mme C… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 12 décembre 2025 par laquelle le jury académique d’évaluation des professeurs stagiaires a prononcé son ajournement, ainsi l’exécution de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Paris en date du 12 février 2026, pris en conséquence de cette délibération, mettant fin à son contrat provisoire d’enseignement à compter du 20 février 2026 et prononcé la perte du bénéfice du concours d’accès à l’échelle de rémunération (CAER) à cette même date ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de la réintégrer dans ses fonctions et dans son contrat provisoire d’enseignement, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son recours en annulation ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de saisir le jury académique d’évaluation des professeurs stagiaires pour que celui-ci réexamine sa situation
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée au regard des conséquences de la décision sur sa rémunération ; la condition d’urgence doit en tout état de cause être regardée comme satisfaite au regard des conséquences de la décision sur sa carrière professionnelle, et sur le bon fonctionnement de l’établissement où elle enseignait ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 12 décembre 2025 attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, de la composition irrégulière du jury, du défaut de composition régulière du dossier et de la communication préalable de ce dossier, du défaut de respect de la procédure contradictoire, de l’erreur de droit relative à la violation des dispositions relatives à l’utilisation obligatoire, par le jury académique, du référentiel de compétences de l’arrêté du 1er juillet 2013 ; de l’erreur de droit relative aux conditions irrégulières de déroulement de la période de contrat provisoire, ne lui ayant pas permis d’obtenir le déroulement normal de son stage ; de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence notamment d’insuffisance professionnelle de sa part ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 12 février 2026 attaqué, par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération du 12 décembre 2025 attaqué, et tiré en outre de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, et une pièce complémentaire enregistrée le 22 avril 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et défaut de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2611346 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 22 avril 2026 tenue en présence de Mme Latour, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bourgeois, représentant la requérante, et de Mme A…, représentant la rectrice de l’académie de Paris.
Par une ordonnance en date du 22 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2026 à 16h00, par application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, admise au concours d’accès à l’échelle de rémunération (CAER) de professeur certifié d’histoire-géographie en avril 2023, a été affectée pour l’année scolaire 2023-2024 au sein du lycée général privé Sainte Elisabeth de Paris (15ème), pour l’année scolaire 2024-2025 au sein du lycée général privé L’Assomption Lübeck de Paris (16ème) et pour l’année scolaire 2025-2026 au sein du lycée général privé Saint Michel des Batignolles de Paris (17ème). Sa période probatoire a été successivement prolongée du 1er septembre 2024 au 6 octobre 2024 en raison de son placement en mi-temps thérapeutique du 26 février 2024 au 24 juillet 2024, puis prolongée du 7 octobre 2024 jusqu’au 6 octobre 2025 par une décision du 9 janvier 2025 du recteur de l’académie de Paris prise à la suite de l’avis du 13 décembre 2024 du jury académique d’évaluation des professeurs stagiaires, défavorable à l’octroi d’un contrat définitif dans l’échelle de rémunération de professeure certifiée. Par un avis du 12 décembre 2025, le jury académique d’évaluation des professeurs stagiaires s’est prononcé en faveur de l’ajournement de Mme B…. Par un arrêté du 12 février 2026, la rectrice de l’académie de Paris a mis fin en conséquence au contrat provisoire d’enseignement de l’intéressée à compter du 20 février 2026 et prononcé la perte du bénéfice du CAER. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 12 décembre 2025 du jury académique d’évaluation des professeurs stagiaires ainsi que l’exécution de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Paris en date du 12 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / (…) Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie (…) ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; / 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; / 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. / II. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des établissements publics d’enseignement du second degré, l’avis est établi sur la base d’une grille d’évaluation par l’autorité administrative dont ils relèvent pendant l’exercice de leurs fonctions ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (…) / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ».
4. En l’état de l’instruction, au regard des pièces produites par le rectorat en défense, aucun des moyens susvisés de la requête dirigés contre la délibération du 12 décembre 2025 du jury académique d’évaluation des professeurs stagiaires et contre l’arrêté du 12 février 2026 de la rectrice de l’académie de Paris n’est de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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