Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2302098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne à lui verser une indemnité totale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-versement de l’aide personnelle au logement et du versement incomplet du revenu de solidarité active majoré ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne d’ajuster ses droits en conséquence.
Elle soutient que :
* la requête est recevable ;
* elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide personnelle au logement depuis 2019 ;
* le revenu de solidarité active lui est versé à hauteur de 693 euros, alors qu’elle a droit à 1 024 euros par mois.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril et le 22 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la caisse n’est pas compétente en matière de revenu de solidarité active ;
* la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1989, a sollicité l’aide personnelle au logement le 29 janvier 2019 et a bénéficié du revenu de solidarité active majoré compte tenu de la naissance de sa fille D le 11 mai 2020. Elle demande au tribunal la condamnation de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne à lui verser une indemnité totale de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison, A part, du non-versement de l’aide personnelle au logement et, d’autre part, du versement incomplet du revenu de solidarité active majoré, ainsi que la régularisation de ses droits à ces allocations.
Sur l’aide personnelle au logement :
2. Aux termes de l’article R. 822-24 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ».
3. Mme B réclame une indemnité de 25 000 euros en raison du préjudice qu’elle aurait subi du fait du non-versement de l’aide personnelle au logement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 29 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a demandé de lui transmettre l’attestation de loyer à remplir par le bailleur. La requérante n’a produit ce document, qui ne mentionne d’ailleurs pas son identité, que dans le cadre de la présente instance, à l’appui de son mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2023. L’attestation de loyer n’étant pas renseignée s’agissant du caractère décent ou non du logement, la caisse d’allocations familiales a adressé une demande d’informations en ce sens au bailleur le 16 juin 2023. Il n’est pas établi que celui-ci aurait répondu à cette demande, faisant ainsi obstacle à la régularisation du dossier de la requérante au regard des dispositions précitées de l’article R. 822-24 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne ne saurait être regardée comme ayant commis une faute en ne versant pas l’aide personnelle au logement à Mme B.
Sur le revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : / 1° A personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ".
5. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. / Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l’organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. / Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l’article L. 262-9, les ressources de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / 2° De l’allocation de base mentionnée à l’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ou, dans les situations visées à l’article L. 262-9 du présent code, jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel l’enfant atteint l’âge de trois mois / () ».
6. Mme B réclame une indemnité de 10 000 euros en raison du préjudice qu’elle aurait subi du fait du versement incomplet du revenu de solidarité active majoré. Elle se prévaut de la différence entre le montant forfaitaire de 1 024 euros pour un parent isolé avec un enfant au mois de février 2023 et l’évaluation du montant de son revenu de solidarité active résultant de sa déclaration trimestrielle de ressources pour le premier trimestre de l’année 2023 estimée à 693 euros par mois. Toutefois, les droits d’un allocataire au revenu de solidarité active correspondent à la différence entre le montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, le cas échéant majoré conformément à l’article L. 262-9 du même code, et les ressources de l’intéressé. En l’espèce, Mme B n’établit pas qu’aucune déduction ne devait être opérée sur le montant forfaitaire même majoré auquel elle avait droit. À cet égard, il ressort de la réponse à sa réclamation que la caisse d’allocations familiales lui a adressée le 13 janvier 2021 qu’ont été déduites du montant forfaitaire l’allocation de soutien familial et l’allocation de base qui lui étaient versées, conformément aux dispositions précitées des articles R. 262-7 et R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne ne saurait être regardée comme ayant commis une faute dans le calcul des droits de Mme B au revenu de solidarité active majoré.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne et la régularisation de ses droits.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre chargée du logement et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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