Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2505817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 juillet 2025, N° 2503217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er, 3 et 4 novembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Massiera, représentant M. B… assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l’incompétence et de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
- et M. B…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h06.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Massiera a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 19 septembre 2000 à El Alia (République tunisienne), est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Yvelines a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination duquel il pourra être éloigné d’officie et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet pour une durée d’un an contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2503217 du 21 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen. Par arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an la même interdiction de retour sur le territoire français. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 31 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions (…) de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles (…) L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, et d’une part, contrairement à ce que soutient M. B…, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-11 du même code en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à cet égard. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionné de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé et mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. B… soutient être arrivé en France en 2021 où il a une adresse stable, et plusieurs membres de sa famille, notamment ses tantes et cousins, tous en situation régulière, avoir travaillé dans le domaine de la démolition à Rouen où il a obtenu une promesse d’embauche. Toutefois, il n’apporte aucun élément concernant les membres de sa famille en France et l’emploi et la promesse d’embauche allégués. Concernant sa relation de couple, non évoquée dans la requête, il ressort de l’attestation de Mme D… du 2 novembre 2025 que la relation de couple date de six mois même si le couple se connaît depuis trois ans en sorte que cette relation est très récente. À cet égard, les photographies présentées ne sont pas datées et les échanges de messages sont très récents, le plus anciens datant du 27 juillet 2025. Par ailleurs, il est sans enfant à charge, a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’age de 21 ans où il déclare avoir ses parents, ses deux frères et une sœur. Dans ces conditions, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas une prolongation d’interdiction de retour à l’encontre de M. B…, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette prolongation à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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