Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2501900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 19 janvier 1988 à Kasbat Tadla (Maroc), est entré en France le 27 juillet 2022, muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 17 juin au 15 septembre 2022. Il a sollicité le 1er septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions de retrait de titre de séjour et d’éloignement prise à l’encontre des ressortissants étrangers. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté contesté, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement et notamment la nationalité de M. B…, sa date d’entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, le fondement de sa demande de titre de séjour et sa situation professionnelle et familiale, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
5. Aux termes de l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Garonne a fondé son refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 précité sur le seul motif tiré de ce que M. B… n’apportait aucun élément de nature à établir qu’il occupait l’emploi d’ouvrier agricole polyvalent conclu avec le gérant de la société TFA Occitanie pour lequel une autorisation de travail avait été délivrée le 13 mai 2022. En invoquant la circonstance qu’en arrivant sur le territoire son employeur était défaillant, le requérant, qui indique avoir recherché un autre emploi et détenir une promesse d’embauche, ne critique pas utilement le motif opposé par le préfet de la Haute-Garonne dès lors qu’il n’occupe pas au sens des dispositions précitées, à la date de la décision en litige, un emploi à caractère saisonnier pour lequel une autorisation de travail aurait été délivrée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui réside depuis deux ans en France à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant. Ainsi, et alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans au Maroc où réside sa famille, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Renard et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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