Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2407058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 9 août 2022 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point et la décision référencée « 48 » de retrait de six points suite à l’infraction du 18 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 18 décembre 2021, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’officier du ministère public a été saisi de la contestation de l’infraction du 18 décembre 2021 de telle sorte qu’il n’existe pas de condamnation définitive au sens de l’article L. 223-1 du code de la route ;
— il n’a pas été tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 18 et 19 novembre 2024 et donnant lieu, en application de l’article L. 223-6 alinéa 3 du code de la route, à une réattribution de points ;
— il n’a pas été satisfait à l’obligation d’information préalable au retrait des points prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale de son capital de points, tenant compte du stage de sensibilisation réalisé en novembre 2024, et que, par suite, l’administration est réputée avoir retiré la décision référencée « 48 SI » en litige.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M. A indique prendre acte de la restitution de points intervenue et maintient ses demandes, notamment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l’examen du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, les mentions relatives à la décision n° 48 SI du 9 août 2022 ont été supprimées du fichier national du permis de conduire. Le capital de points de son permis de conduire est de 12 points. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision n° 48 SI du 22 août 2022, ainsi que celles présentées tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portants retraits de points, et ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet.
Sur les demandes formulées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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