Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2601046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 avril et 4 mai 2026,
M. C… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 mars 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- aucune pièce en sa possession ne permet d’établir qu’une requête aux fins de reprise en charge ait été adressée aux autorités polonaises ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Michel, qui soulève deux nouveaux moyens celui tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celui tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Pologne ;
Me Michel rappelle les conditions de passage de la frontière polonaise et l’absence de prise en charge des demandeurs d’asile dans ce pays et relève que la Pologne a suspendu l’examen des demandes d’asile et procède au retour des ressortissants afghans vers leur pays d’origine. Enfin, elle fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de la présence en France de plusieurs cousins du requérant dont l’un réside en Franche-Comté ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue pachto par téléphone, qui s’en remet au récit de son parcours relaté dans les écritures.
Le préfet du Doubs n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 4 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 12 mars 2026. Par des arrêtés du 24 mars 2026 le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés contestés et les conclusions accessoires :
En premier lieu, il résulte de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
En l’espèce, M. A… a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le
12 mars 2026 à la préfecture de police de Paris avec l’assistance d’un interprète agréé en langue pachtou et en présence d’un agent de la préfecture. Il ressort du compte-rendu de cet entretien individuel que les conditions dans lesquelles il s’est déroulé ont permis à l’intéressé de faire valoir toute observation utile et de manière confidentielle. Par ailleurs, un résumé des informations fournies par M. A… qu’il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue pachtou que l’intéressé a déclaré comprendre lors de son entretien individuel. Il ressort des pièces du dossier que
M. A… s’est vu remettre ces brochures le 12 mars 2026, date à laquelle il a présenté sa demande d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté par le requérant que les brochures qui lui ont été remises comportaient l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du
26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé le 16 mars 2026 une demande de prise en charge de M. A… aux autorités polonaises. Par suite, le moyen afférent manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». Le paragraphe 2 du même article prévoit que « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Enfin, le paragraphe 1 de l’article 17 de ce même règlement prévoit que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
M. A… cite les rapports « d’Amnesty International » sur les droits humains en Pologne de 2025 et de l’organisation non gouvernementale « Médecins sans frontière » du 3 février 2025 et il produit un article d’« InfoMigrants » du 14 mars 2025, l’extrait « d’un rapport annuel de 2024 » et une page issue du site internet du Commissaire aux droits de l’homme. « Le rapport annuel de 2024 » relate les discriminations et les violations des droits humains que subissent les migrants et réfugiés en Pologne. Toutefois, le document produit par le requérant ne permet pas d’identifier son auteur et n’a dès lors aucune valeur probante. Le surplus des éléments produits fait état de dysfonctionnements dans la prise en charge des demandeurs d’asile lorsqu’ils entrent en Pologne par la frontière commune avec la Biélorussie et des traumatismes physiques liés aux violences qu’ils ont subies. Le requérant soutient également que lors de son séjour en Pologne il a été agressé par des policiers polonais, lesquels lui ont fracturé le pied. Il expose avoir été détenu pendant plusieurs mois dans une petite cellule avec six à sept autres personnes, ne bénéficiant que de peu de nourriture, n’avoir eu accès à aucun soin ou traitement médical et que ses empreintes ont été prises de force. Toutefois, M. A… n’est pas dans une situation où il tente d’entrer en Pologne par la frontière avec la Biélorussie mais dans celle où les autorités polonaises ont accepté, par une décision expresse du 19 mars 2026, de prendre en charge la demande d’asile de l’intéressé. La Pologne étant, au demeurant, un Etat membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, M. A… n’établit pas qu’il existerait en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile lorsque ces derniers ont fait l’objet d’un transfert accepté par les autorités de ce pays. En outre, si le requérant soutient que plusieurs de ses cousins vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il les aurait mentionnés lors de son entretien individuel avec les services préfectoraux et dès lors il peut utilement invoquer à hauteur de contentieux un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. En tout état de cause, la présence des cousins de l’intéressé sur le territoire français n’obligeait pas le préfet à mettre en œuvre la clause discrétionnaire rappelée au point précédent. Enfin, si M. A… produit une décision du 19 janvier 2026 de rejet de sa demande d’asile par la Pologne démontrant qu’en cas de remise aux autorités de ce pays il fera l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, cette circonstance ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations en matière de respect du droit d’asile. Ainsi et dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les raisons exposées au point 9, M. A… n’établit pas qu’en cas de remise aux autorités polonaises il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations rappelées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… n’ayant pas établi l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence devrait être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses demandes aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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