Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2412859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 16 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) en application des dispositions de l’article L. 614-5 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communication des pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pu préparer utilement sa défense ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à la substitution de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 432-4 du même code et au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 20 juin 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et a été communiquée.
Elle demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malienne née le 1er avril 1984, est entrée en France le 19 août 1996. Elle a été munie d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 24 mars 2022 au 23 mars 2024. A la suite de sa convocation au tribunal judiciaire de Paris en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié en exécution d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes, le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 23 juillet 2024, dont Mme A… demande par la présente requête l’annulation, a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser le renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour de Mme A…, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance que sa présence en France présenterait une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle a été convoquée le 24 avril 2024 au tribunal judiciaire de Paris en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié en exécution d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes. Toutefois, ces seuls faits, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant, par sa décision du 23 juillet 2024, que son séjour en France constituait une telle menace et, en conséquence, en refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour.
S’agissant de la substitution de motif sollicitée par le préfet :
5. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
7. En l’espèce, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la décision attaquée peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que s’agissant pour le préfet du même pouvoir d’appréciation que celui dont il dispose en application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son application ne pouvait pas davantage fonder le refus de renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour de Mme A…. Ainsi, la substitution de base légale doit, en tout état de cause, être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, procède au renouvellement du titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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