Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2405416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A , représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 7 mai 2024 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour perte totale de points ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui restituer sous huitaine son permis de conduire au capital reconstitué à compter de la notification du jugement rendu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été rendu destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision 48SI du 7 mai 2024 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de deux points consécutivement à l’infraction commise le 12 juillet 2023 à LUCE, ainsi que la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, a été présenté à son domicile le 4 juin 2024. En dépit de l’avis de mise à disposition à la Poste, l’intéressé s’est abstenu de réclamer ce pli recommandé qui, retourné à l’expéditeur, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 4 juin 2024. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 18 décembre 2024, est tardive donc irrecevable et ne peut donc qu’être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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