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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2413271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’erreur de droit, la loi française n’est pas compatible avec les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article « L. 511-1-III » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 30 juin 2025, ont été produites par M. D mais n’ont pas été communiquées.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 1er octobre 1975, qui est entré en France le 14 février 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, demande l’annulation des décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision litigieuse portant refus de séjour a été signée par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature permanente consentie par un arrêté du 17 octobre 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la préfète du Rhône ayant seulement examiné son droit au séjour sur le fondement du 7 de l’article 6 du même accord. Au surplus, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, le caractère habituel et régulier de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant de manière pleine et entière les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les ressortissants algériens ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, en l’espèce, inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. D soutient qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors qu’il y réside depuis onze années, qu’il s’y est constitué un très large réseau amical à la faveur de son hébergement stable chez des amis de longue date et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en France. Toutefois, l’intéressé, s’il déclare être entré en France pour la dernière fois en 2013, ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, ni d’une insertion sociale et professionnelle particulière, alors que sa durée de présence en France est essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées en 2015 et 2019 et auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône s’est approprié le sens de l’avis rendu par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé qu’au vu des éléments du dossier du requérant, à la date de cet avis, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers l’Algérie, ce que l’intéressé ne conteste pas. Dès lors, alors qu’il est célibataire, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu l’essentiel de son existence, et où résident sa mère ainsi que ses trois frères et sœurs, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l’intermédiaire des Ambassades et Consulats français. »
13. M. D, qui ne disposait d’aucun titre de séjour à la date des décisions attaquées, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 visée ci-dessus : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
15. Il ressort des termes même du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 que le délai de départ volontaire ne peut être prolongé au-delà de trente jours qu’à titre exceptionnel. M. D n’est, dès lors, fondé ni à exciper de l’incompatibilité de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec cette directive, ni à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la directive du 16 décembre 2008 : « 1. () les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 () : a) l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue (). 2. Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée ».
17. Si ces dispositions imposent aux Etats membres de prévoir qu’en cas de prolongation du délai de départ volontaire l’étranger en est informé par écrit, elles n’imposent pas que, lorsque l’autorité administrative accorde un délai de départ volontaire allant de sept à trente jours, elle motive sa décision de ne pas accorder un délai plus long. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône n’a pas motivé la décision d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à M. D doit être écarté.
18. En troisième lieu, M. D ne produit aucun élément à l’appui du moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas suffisant pour garantir un retour dans son pays d’origine sans compromettre son intégrité physique et morale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été analysé au point 3, la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature permanente consentie par un arrêté du 17 octobre 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
20. En second lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-8 () sont motivées. »
21. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. Pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier sur la durée et les conditions du séjour en France de M. D, sur l’état de ses attaches personnelles et familiales et sur la circonstance qu’il n’avait pas donné suite aux deux obligations de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet en 2015 et 2019. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 quant à la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi qu’à son état de santé, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois en litige, laquelle ne revêt pas un caractère disproportionné, résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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