Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 déc. 2025, n° 2512149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui fixer un rendez-vous, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve, après de nombreuses relances qui sont restées vaines, dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative depuis une durée anormalement longue et que cette situation l’empêche de poursuivre ses études, d’effectuer une demande de bourse et d’effectuer les stages devant être accomplis dans le cadre de sa formation d’infirmière ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante togolaise née le 23 août 2007, est entrée sur le territoire français le 16 décembre 2017, sous couvert d’un visa de type C, valable du 15 décembre 2017 jusqu’au 18 janvier 2018, à l’âge de onze ans, accompagnée de sa mère. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 8 mars 2023 au 8 mars 2024. Elle a ensuite déposé, le 16 avril 2025, via la plateforme « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour « jeunes majeurs ». A… ressort de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme, qu’au 16 avril 2025, son dossier était en attente d’examen par l’administration. Si Mme C… fait valoir que, faute de titre de séjour, l’accès aux cours lui aurait été refusé au début de l’année scolaire 2025-2026, qu’elle ne pourra pas effectuer les stages obligatoires de sa formation d’infirmière, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier daté du 26 septembre 2024, soit plus d’un an avant l’introduction de la présente requête, par lequel la directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers l’informe de son admission pour la session 2024-2027, ainsi que deux courriels du 15 septembre 2025 par lesquels elle sollicite de l’institut de formation une attestation en ce sens. Elle ne justifie pas davantage des multiples relances de la préfecture dont elle se prévaut pour l’obtention d’un rendez-vous. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les éléments produits par Mme C… à l’appui de la requête sont insuffisants pour justifier de circonstances particulières au regard notamment de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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