Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 févr. 2025, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Blévin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 21 novembre 2024 portant expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été placé en rétention le 30 janvier 2025 et qu’un vol est programmé le 31 janvier 2025 à 13 h 05 à destination de Tunis ; la décision en litige porte atteinte à sa situation personnelle de manière grave et immédiate, en raison de son objet même ;
— l’exécution de la décision d’expulsion du territoire porte atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales :
* elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie : il est propriétaire de deux commerces à Saint-Brieuc, qu’il ne pourra plus exploiter ; il a conclu des contrats avec la chambre des métiers et de l’artisanat, afin de recruter et former un apprenti ;
* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, de nationalité française, née le 13 août 2023 ; il exerce son droit de visite médiatisée ;
— l’atteinte à ses libertés fondamentales est grave et manifestement illégale :
* il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ; l’existence et la gravité de cette menace s’apprécie à la date de l’arrêté d’expulsion ; la dernière condamnation remonte à quatre ans ; la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable ; la seule mention de son casier judiciaire ne suffit pas ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il ne peut faire l’objet d’une expulsion qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique ; il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation supérieure à trois ans et il justifie de sa volonté de réinsertion ; il a saisi le juge aux affaires familiales pour faire valoir ses droits.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 mai 1994, est entré en France le 10 octobre 2017. Par arrêté du 21 novembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a décidé de son expulsion du territoire français. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de cette mesure.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. S’il est constant que M. A a été effectivement éloigné du territoire français à destination de la Tunisie le 31 janvier 2025, quelques heures après l’introduction de la requête, cette seule circonstance ne rend pas sans objet la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de son article L. 631-2 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A a été condamné, notamment, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire de deux ans par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc du 13 mai 2020, pour des faits de violence sur son ex-conjointe et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet puis à six mois d’emprisonnement par jugement de la même juridiction du 11 juin 2021, pour des faits de violence sans incapacité sur la mère de son enfant. Eu égard aux faits pour lesquels M. A a été condamné, il ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que son expulsion n’est pas subordonnée à la condition qu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique.
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 631-1du même code, l’autorité compétente, pour prononcer une mesure d’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision d’expulsion, de concilier les exigences de l’ordre public avec les libertés fondamentales que constituent, notamment, la liberté du commerce et de l’industrie et le droit au respect de la vie familiale, incluant l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée ne peut être regardée comme satisfaite que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée à ces droits fondamentaux, au regard des buts en vue desquels la mesure en litige a été prise.
7. Pour édicter la mesure d’expulsion en litige, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur les circonstances que M. A a, outre les condamnations rappelées au point 5, été condamné par jugement du 22 mars 2021 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, en récidive, et qu’il ne satisfaisait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur, ni de plein droit ni pour motifs exceptionnels, dès lors qu’un contrôle réalisé sur son entreprise par le comité opérationnel départemental anti-fraude a révélé l’existence d’irrégularités administratives et financières, pas davantage qu’en qualité de parent d’enfant français, compte tenu des violences intra-familiales commises et de l’absence de preuve d’une contribution réelle et effective à l’entretien et l’éducation de sa fille.
8. Eu égard à la nature des infractions reprochées, à leur réitération et nonobstant la circonstance qu’elles remontent à presque quatre ans, il apparaît manifeste que le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que le comportement et la présence de M. A sur le territoire français constituaient une menace grave et actuelle à l’ordre public.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, qui bénéficie d’un droit de visite médiatisée avec sa fille à raison d’une heure tous les quinze jours depuis le 11 octobre 2023, ne l’exerce de manière sérieuse et sans retard que depuis le 22 mai 2024, ne justifie pas l’avoir exercé en janvier 2025, n’établit ni même n’allègue aucune autre forme de contribution, notamment matérielle et financière, à l’entretien et l’éducation de son enfant et ne corrobore pas davantage son allégation selon laquelle il aurait saisi le juge aux affaires familiales d’une requête aux fins de faire valoir ses droits parentaux. Dans ces circonstances, il apparaît que l’exécution de la mesure d’expulsion du territoire français ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de son enfant.
10. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que l’expulsion du territoire français de M. A serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, du commerce et de l’industrie de l’intéressé, qui ne donne aucune explication précise sur les conditions d’exploitation de ses entreprises et qui n’établit pas, ni même n’allègue, que celles-ci seraient affectées par son éloignement et ne pourraient être poursuivies par ses salariés, à son bénéfice.
11. Dans ces circonstances, il apparaît manifeste que le préfet des Côtes-d’Armor, en édictant et en mettant à exécution la mesure d’expulsion du territoire français de M. A, n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à l’un de ses droits fondamentaux. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées par application de son article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 3 février 2025
Le juge des référés,
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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