Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 7 avr. 2026, n° 2603608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2603610 le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Orum demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il possédait un passeport et justifiait d’une résidence effective et permanente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2603608, le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date 16 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 30 novembre 1998, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. A la suite d’un contrôle effectué par les forces de police, le préfet du Val-d’Oise l’a, par un arrêté du 16 février 2026, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 16 février 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2603608 et 2603610 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
Il résulte de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse, sur ce que M. A… s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français après y avoir pénétré tout aussi irrégulièrement. La circonstance que ce dernier ait formé un recours contentieux contre une précédente obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet par arrêté du 18 juin 2025 est sans incidence sur la légalité du motif ainsi retenu et ne saurait caractériser de la part du préfet du Val-d’Oise un détournement de procédure. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de procédure doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis le 2 août 2018, qu’il travaille en qualité de boiseur depuis le 17 septembre 2024 auprès de la société ZMN et que deux de ses frères résident sur le territoire national. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il disposerait en France de liens familiaux d’une intensité et d’une stabilité tels qu’ils feraient obstacle à ce que puisse être prononcée à son endroit une mesure d’éloignement. Dès lors, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Si M. A… soutient qu’il ne pouvait être regardé comme s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il a formé un recours contentieux contre l’arrêté du 18 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’autre motif de son arrêté tiré du risque de fuite résultant de ce qu’il n’avait pas fait état, lors de son interpellation, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, motif que ne conteste pas le requérant. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de faut sur lesquelles elle est fondée. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays de destination.
En second lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et mentionne son maintien en situation irrégulière sur le territoire français, la nature et l’intensité de ses liens avec la France. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Le requérant n’ayant fait état d’aucune circonstance humanitaire, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A… d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et qu’il est célibataire et sans enfant. Si M. A… invoque son insertion sur le territoire français, il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, sur cinq ans possibles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… a fait l’objet le 16 février 2026 d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à alléguer que la décision l’assignant à résidence est disproportionnée, que « rien ne permet de justifier une telle mesure » et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. De tels moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs conclusions, en ce comprises celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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