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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2025, n° 2403981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme C D, représentée par Me Xavier Schontz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des dommages qu’elle a subis, sur son immeuble situé au 305 route du Petit Port, à Baurech (33880), consécutivement aux travaux de curage du fossé longeant le mur de clôture et son habitation, réalisés par la société Couty JP sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Baurech.
Mme C soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer l’ensemble des causes, des dommages et préjudices subis à savoir notamment les fissures du mur de clôture et la cassure des deux clapets anti-retour situés entre le fossé communal et son terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Baurech et la SMACL assurances, représentées par Me Clotilde Gauci, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais font part de leurs protestations et réserves d’usage. Elles demandent en outre la mise en cause de la société Couty JP qui a réalisé les travaux et que l’expertise soit complétée.
La requête a été communiquée à la société Couty JP qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Mme C D est propriétaire d’un terrain situé en bord de Garonne à Baurech (33880), au 305 route du Petit Port, adresse à laquelle est établie sa maison d’habitation. Sur le côté nord de la propriété, un fossé communal longe le mur de clôture et l’habitation. Au printemps 2022, la mairie de Baurech a fait réaliser des travaux de curage de ce fossé au titre de son obligation d’entretien. Ces travaux ont été confiés à la société Couty JP. Dès le lendemain de la réalisation des travaux, Mme C a constaté que le mur de clôture était désormais fissuré et que les deux clapets anti-retours situés entre le fossé communal et son terrain avaient été cassés lors des travaux, vraisemblablement lors de l’utilisation de la pelle mécanique pour le curage. Mme D soutient également que le fossé a été curé trop proche de la clôture et trop à la verticale. Une expertise amiable contradictoire a eu lieu mais la commune de Baurech est restée taisante. A ce jour le mur menace de s’effondrer encore un peu plus. La demande d’expertise judiciaire de la société requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la société Couty JP :
3. Il résulte de l’instruction que la société Couty JP a réalisé les travaux de curage du fossé communal qui longe le mur de clôture et l’habitation et qui sont à l’origine des dommages. Il y a donc lieu d’appeler à la cause cette société.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre sur la propriété de Mme C D, situé au 305 route du Petit Port, à Baurech (33880) ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2°) au vu de l’ensemble des documents transmis, de dresser un état des dégradations du mur de clôture et des deux clapets anti-retour situés entre le fossé communal et son terrain ;
3°) de rechercher les causes des désordres ; de dire si les travaux publics de curage du fossé communal qui longe le mur de clôture et l’habitation ont été réalisés par la société Couty JP selon les règles de l’art ; En cas de pluralité de causes, fixer le pourcentage imputable à chacune d’entre elles ;
4°) de dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation de la situation ;
5°) de chiffrer les travaux de réparation des désordres ;
6°) de chiffrer les préjudices ;
7°) de préciser les parts respectives de responsabilité en cas de pluralité ;
6°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C, la commune de Baurech, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et la société Couty JP.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Baurech, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales, à la société Couty JP et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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