Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 déc. 2025, n° 2505155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis à fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur, adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que ne bénéficiant plus de la prise en charge au titre de l’ASE il n’a aucune autre solution d’hébergement malgré ces différentes démarches notamment auprès du 115 ; qu’il ne pourra plus honorer son contrat de travail ni passer ses examens de fin d’étude si sa situation de grande précarité perdure ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de base légale en ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est exclusivement fondée a été suspendue par une ordonnance n° 2504200 du 5 novembre 2025 du tribunal ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le recours à l’encontre d’une OQTF est suspensif ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en ce que la présidente du conseil départementale de Vaucluse aurait dû continuer sa prise en charge sur la base de son pouvoir discrétionnaire vu les atteintes aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2025, le département de Vaucluse, représenté par sa présidente en exercice, ayant pour avocat Me Métayer, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un courrier du 12 décembre 2025, M. A… a été informé de sa prise en charge en accompagnement jeune majeur au titre des dispositions du 5° de l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles, qu’une solution d’hébergement lui a été proposée et que le financement d’une carte de transport a été acté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées le 15 décembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 25 juin 2007, a été pris en charge du 27 mars 2024 au 11 juillet 2024 par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Vaucluse. Par un jugement de placement en assistance éducative du 31 mars 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné sa prise en charge par l’ASE de Vaucluse jusqu’à sa majorité. Par une décision du 26 septembre 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge au titre de l’ASE. Par une ordonnance n° 2504200 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour. Après avoir dûment formé contre la décision du 26 septembre 2025 un recours préalable obligatoire le 10 novembre 2025, M. A… demande au juge des référés du tribunal la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, donner acte dudit désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 décembre 2025 postérieure à l’introduction de ce référé suspension, le département de Vaucluse a octroyé un accompagnement jeune-majeur sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à M. A… qui a signé son contrat d’aide aux jeunes majeurs le même jour. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… à fins de suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et d’injonction afin que son accompagnement soit poursuivi au titre de l’aide aux jeunes majeurs sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu pour la juge des référés d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département du Vaucluse la somme réclamée par le conseil de M. A… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Marcel et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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