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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2502459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () ".
3. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Toutefois, il ressort des écritures et des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B était domiciliée à Paris. Dès lors, la requête de Mme B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 3 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
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