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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2023, n° 2303418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, Mme H L épouse K, M. G L, M. C L et Mme J L, représentés par Me Di-Cintio, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise confiée à un collège d’experts en hépato-entérologie et radiothérapie, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de la prise en charge de M. A L par le centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes du 8 juillet 2022 jusqu’à son décès le 7 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes une provision de 5 500 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le 8 juillet 2022 M. A L a subi une thermoablation d’un carcinome hépatocellulaire ;
— il a fait de nombreuses chutes durant son hospitalisation ;
— il a regagné son domicile le 11 juillet pour être réadmis dans un état grave le 12 juillet ;
— son décès survenu le 7 septembre 2022 est dû à une succession de complications d’ordre infectieux ;
— la présente demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action en responsabilité contre le centre hospitalier Grenoble Alpes ;
— le versement d’une provision est nécessaire afin de permettre aux requérants de régler les frais d’expertise.
Par un mémoire en réponse enregistré le 22 juin 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés :
1°) de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de désigner un collège d’experts en hépato-gastro-entérologie, en radiothérapie et en
infectiologie ;
3°) de compléter la mission des experts selon ses dires ;
4°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 6 juillet 2023, le centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes, le professeur E F, le docteur I D et le docteur E B représentés par Me Ligas-Raymond, demandent au juge des référés :
1°) de prendre acte que le centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ;
2°) de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de mettre hors de cause le professeur E F, le docteur I D et le docteur E B, médecins salariés du centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes ;
4°) de dire que l’expert déposera un pré-rapport ;
5°) dire que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé détaillé de l’organisme de sécurité sociale n’aura pas été communiqué ;
6°) dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés par les requérants ;
7°) de rejeter les conclusions des consorts L tendant au versement d’une indemnité provisionnelle ;
8°) de rejeter les conclusions des consorts L présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9°) réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
— le professeur E F, le docteur I D et le docteur E B ne sont pas intervenus à titre libéral ;
— la mission de l’expert aura pour objet la recherche d’un quelconque manquement du centre hospitalier dans la prise en charge de M. L ;
— il devra déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements ;
— la demande de provision n’est pas justifiée ;
— la responsabilité du centre hospitalier n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que M. A L a été admis au le centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes le 8 juillet 2022 pour une thermoablation d’un carcinome hépatocellulaire. Il a été admis à quitter le centre hospitalier le 11 juillet malgré des signes de confusion avec suspicion d’encéphalopathie et réhospitalisé le 12 juillet dans un état grave avec fièvre, confusion, désorientation. M. A L est décédé le 7 septembre 2022.
4. Il résulte des faits précédemment énoncés que la demande d’expertise présentée par les consorts L, relative aux conditions de la prise en charge de M. A L au sein du centre hospitalier Grenoble Alpes entre le 8 juillet et le 7 septembre 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Par ailleurs, l’expertise constituant une simple mesure d’instruction, elle ne préjuge pas des responsabilités éventuellement mobilisables.
6. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
Sur la demande de mise hors de cause des professeur E F, docteur I D et docteur E B :
7. Il n’est pas contesté que le professeur E F, le docteur I D et le docteur E B exerçaient au moment des faits dans le cadre du secteur public. Par suite, dans la mesure où aucune faute détachable du service n’est invoquée à l’encontre de ces praticiens, il n’est pas utile de les mettre en cause personnellement dans les opérations d’expertise. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions tendant à leur mise hors de cause. Cette mise hors de cause ne fait pas obstacle à ce que l’expert, si besoin est, les entende en qualité de sachants.
Sur la demande du centre hospitalier Grenoble Alpes tendant à la production du relevé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
8. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé.
Sur la demande de provision :
9. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
10. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par les consorts L doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
11. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
12. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérantes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les docteurs Pierre Caillon (hépatologue) domicilié 19 route de Limonest à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Catherine Chapuis (infectiologue) domiciliée 20 route de Vourles à Saint-Genis-Laval sont désignés comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A L et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes du 8 juillet au 7 septembre 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A L ;
2°) décrire l’état de santé de M. A L l’ayant conduit à être pris en charge par le centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes le 8 juillet 2022, les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A L a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ;
4°) préciser la cause du décès de M. A L ; en cas de pluralité de causes, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
5°) donner son avis sur la prise en charge de M. A L à l’hôpital de Grenoble, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. A L et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. A L et notamment si le décès de M. A L est lié à un défaut de surveillance ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à M. A L une chance d’éviter la survenue du décès et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. A L a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de son état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les ayants-droits de M. A L feraient part ; évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de M. A L ;
9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. A L ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués entre les 11 juillet et 7 septembre 2022 ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme H L épouse K, de M. G L, de M. C L, de Mme J L, du centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le professeur E F, le docteur I D et le docteur E B sont mis hors de cause.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H L épouse K an application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier régional universitaire Grenoble Alpes, au professeur E F, au docteur I D, au docteur E B à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux experts.
Fait à Grenoble, le 18 août 2023.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303418
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