Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2301322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2023 et 19 juin 2025, M. D… A…, représenté par la SELARL MDMH agissant par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 février 2023 par laquelle la commission des recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable formé le 18 octobre 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Etat de lui accorder une pension militaire d’invalidité au taux global de 10 % au titre de l’entorse de sa cheville gauche et ce, avec la mention « Opex » ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer le taux d’invalidité réel subi et imputable au service au titre de l’entorse de sa cheville gauche.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’un accident de service le 13 août 2010 lors d’une opération dans l’océan indien, après avoir glissé sur le barreau d’une échappée verticale, entraînant une entorse à la cheville gauche ;
- l’administration a commis une erreur en considérant qu’il présentait un état antérieur non imputable au service pouvant s’évaluer à hauteur de 5 % ;
- il n’a pas bénéficié d’un parcours de soins adéquat, le bâtiment sur lequel il était affecté et qui était en mission de longue durée, ne possédant pas les ressources médicales nécessaires, notamment un service de radiologie et un kinésithérapeute ;
- il est impossible d’apprécier, à l’aune des pièces constituant son dossier, la part déterminante des accidents subis et ayant contribué à générer une invalidité dont l’ampleur est fixée à 10 % selon le barème applicable ;
- compte tenu de son affectation sur le bâtiment de commandement et ravitailleur « Somme » à l’époque de l’accident de service, il sollicite l’attribution de la mention « Opex » au titre de sa blessure ;
- il ressort du rapport du docteur B… du 8 octobre 2019 que les séquelles qu’il conserve ont bien pour origine l’accident du 13 août 2010, aggravé par sa participation au marathon de Dubaï, qui n’est pas étranger au service, ce qui a induit une résurgence de la douleur et la persistance de séquelles ;
- compte tenu des conclusions divergentes des différents praticiens ayant eu à se prononcer sur son dossier, il est sollicité, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise afin qu’il soit statué sur l’ampleur réelle de son invalidité et son imputabilité au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mai 2025 et 24 juillet 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est bien recevable et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, aucune mesure d’expertise supplémentaire ne saurait pallier la carence du requérant dans l’administration de la preuve.
Cette affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, quartier maître de la marine nationale, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 13 août 2010. Par une demande du 16 avril 2020, l’intéressé a sollicité une pension militaire d’invalidité notamment pour une infirmité à la cheville gauche. Le service des pensions et des risques professionnels ayant refusé de faire droit à cette demande au motif que le taux d’invalidité imputable au service était inférieur au minimum indemnisable de 10 %, M. A… a présenté, le 19 octobre 2022, une contestation à l’encontre de cette décision devant la commission de recours de l’invalidité (CRI) laquelle l’a rejetée le 16 février 2023. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’Etat de lui accorder une pension militaire d’invalidité au taux global de 10 % au titre de l’infirmité de sa cheville gauche avec la mention « Opex ».
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre en vigueur au 1er janvier 2017 : « Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Par ailleurs, en application de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, quartier maître embarqué sur le bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) « Somme », a été victime lors d’une opération dans l’océan indien d’un accident le 13 août 2010 après avoir glissé sur le barreau d’une échappée verticale. Si, par une demande en date du 16 avril 2020, l’intéressé a sollicité une pension militaire d’invalidité pour une infirmité à la cheville gauche qu’il a développée à la suite de cet accident, le docteur C…, désigné comme expert afin de l’examiner, a retenu dans son rapport d’expertise du 17 avril 2021 un taux d’invalidité de 10 % avec un taux non imputable au service de 5 %. Dans son rapport, le docteur C… a précisé qu’il avait été noté sur le livret médical militaire de M. A…, lors de la visite médicale périodique qui a eu lieu le 9 février 2011, une absence de séquelle de la cheville gauche et une aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction. Lors de l’expertise, l’intéressé a informé le docteur C… qu’il avait participé à Dubaï à un marathon au mois de janvier 2011 sans qu’il ait été fait état d’une douleur ou d’une nouvelle entorse à cette occasion. Le docteur C… signale par ailleurs l’existence d’une nouvelle entorse en septembre 2011 avec plusieurs arrêts de travail pour un total de deux mois, l’échographie de la cheville gauche réalisée le 3 octobre 2011 concluant à l’absence de « collection liquidienne ou intra articulaire ni anomalie des structures tendineuse péri articulaires », ledit rapport faisant état de plusieurs examens entre 2012 et 2015 lesquels ont relevé une instabilité douloureuse de la cheville gauche avec boiterie traitée en secteur civil, sans qu’il ait été fait état d’une nouvelle entorse de la cheville gauche en service. Le docteur C… rapporte qu’il « existe un état postérieur de plusieurs entorses hors service (septembre 2011) » et il conclut notamment à l’existence de séquelles douloureuses à la mobilisation de la cheville gauche avec un taux global d’invalidité de 10 % et un taux antérieur ou étranger au service de 50 %. Enfin, si le requérant a réalisé le 8 octobre 2019 une expertise avec le docteur B…, orthopédiste à la clinique Saint Michel, et que ce dernier a retenu un taux d’invalidité de 14 %, il est précisé par le docteur C… que cette évaluation avait été établie selon le barème des pensions militaires de retraite qui n’était pas applicable en l’espèce. Au surplus, il résulte de l’expertise du docteur B… que ce dernier ne s’est pas prononcé dans son évaluation sur les séquelles imputables ou non imputables au service.
4. En second lieu, pour justifier de sa contestation, M. A… expose qu’il a fait l’objet d’une immobilisation de quarante-cinq jours à la suite de son accident de service du 13 août 2010 et qu’il n’aurait pas bénéficié d’un parcours de soins adéquat, le bâtiment sur lequel il était affecté et qui était en mission longue durée, ne possédant pas les ressources médicales nécessaires, notamment un service de radiologie et un kinésithérapeute. Toutefois, le requérant ne démontre pas que ces ressources étaient nécessaires à sa pathologie alors qu’au demeurant, il a pu participer à un marathon le 21 janvier 2011 à Dubaï et terminé 824ème sur les 1 259 participants, sans qu’il ait signalé la moindre douleur ni à l’issue de cette épreuve ni même au médecin militaire qui l’a examiné le 9 février 2011 et qui a conclu à son aptitude au service sans restriction. Si le requérant soutient qu’il aurait connu un tableau douloureux avec une cheville enflée durant ce marathon, cela n’est pas établi par les seules photographies produites à l’instance montrant l’intéressé en train de courir, la seule présence d’une attelle à la cheville gauche n’étant pas de nature à démontrer que ladite cheville était nécessairement douloureuse. Ainsi qu’il a déjà été dit, il ne ressort pas du livret médical militaire que M. A… ait signalé la moindre douleur, notamment durant le marathon auquel il avait participé moins de trois semaines avant sa visite médicale devant le médecin militaire. Il ressort également dudit livret, à la date du 7 novembre 2011, l’existence d’un congé de maladie civil du 5 septembre 2011 au 10 septembre 2011 pour une entorse au pied gauche et s’il est fait état d’une rechute de l’accident du 13 aout 2010, cela n’est toutefois pas, en tout état de cause, contradictoire avec les conclusions du docteur C… qui évalue à 5 % l’invalidité dû à l’accident de service du 13 aout 2010. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui n’est pas de nature à démontrer que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 16 février 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ensemble par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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