Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2311505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2311505, Mme D…, représentée par la SELARL Avocat Chavkhalov (Me Chavkhalov), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’allocation d’aide personnalisée au logement d’un montant de 10 059,67 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision n’est pas motivée du fait de son caractère implicite ;
- elle ne s’est jamais absentée de son logement plus de huit mois par année civile ; elle remplissait la condition d’occupation de son logement.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité de la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement dès lors que cette dernière contestation n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le « recours préalable » du 8 mars 2023 joint à la requête étant dirigé contre la seule décision de suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme C….
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office présenté par Mme C… a été enregistré le 13 juin 2025.
Elle soutient que la mention dans le recours préalable du 8 mars 2023 de la suspension de ses droits au RSA devait être comprise comme englobant les effets juridiques qui en ont découlé, et donc comme une contestation des indus notifiés concomitamment.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Montreuil n’est pas territorialement compétent ;
- la requête est irrecevable en l’absence de saisine de la CRA, le courrier du 8 mars 2023 étant seulement une demande de remise de dette ;
- par une décision du 12 juin 2025, la caisse a adressé une nouvelle notification d’indus à la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement présentée, dès lors que cette dernière contestation n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. En effet, alors que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme C… une nouvelle notification d’indu d’APL datée du 12 juin 2025, communiquée dans le cadre de l’instruction le 16 juin 2025, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait formé le recours préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre de cette décision qui « annule et remplace » la précédente notification d’indu en litige.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public communiqué le 29 septembre 2025 a été présenté le jour même par Mme C….
Elle soutient que la notification du 12 juin 2025 est purement confirmative de la précédente notification d’indu contre laquelle elle avait déjà exercé un recours préalable obligatoire, si bien que sa contestation est parfaitement recevable.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… par une décision du 16 août 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2311510, Mme D…, représentée par la SELARL Avocat Chavkhalov (Me Chavkhalov), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle département de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 26 825,14 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision n’est pas motivée du fait de son caractère implicite ;
- elle ne s’est jamais absentée de son logement plus de trois mois par année civile ; elle remplissait la condition de résidence stable et effective pour prétendre au RSA.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était
susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité de la contestation de l’indu de revenu de solidarité active dès lors que cette dernière contestation n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu, par dérogation à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à l’article au 19° du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, le « recours préalable » du 8 mars 2023 joint à la requête étant dirigé contre la seule décision de suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme C….
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office a été présenté par Mme C… a été enregistré le 13 juin 2025.
Elle soutient que la mention dans le recours préalable du 8 mars 2023 de la suspension de ses droits au RSA devait être comprise comme englobant les effets juridiques qui en ont découlé, et donc comme une contestation des indus notifiés concomitamment.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Montreuil n’est pas territorialement compétent ;
- les requête sont irrecevables en l’absence de saisine de la CRA, le courrier du 8 mars 2023 étant seulement une demande de remise de dette ;
- par un courrier du 12 juin 2025, la caisse a adressé une nouvelle notification d’indus à la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis demande la mise hors de cause du département.
Il soutient que les contentieux concernant des créances RSA postérieures à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022 ne relèvent pas de la compétence du département.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation de deux indus, soit un indu de revenu de solidarité active majoré (RSI) et un indu de revenu de solidarité active non majoré (RSD), d’un montant total de 26 825,14 euros, dès lors que cette dernière contestation n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu, par dérogation à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, à l’article au 19° du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. En effet, alors que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme C… une nouvelle notification d’indus datée du 12 juin 2025, communiquée dans le cadre de l’instruction le 16 juin 2025, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait formé le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions auprès de la commission de recours amiable de la caisse à l’encontre de cette décision qui « annule et remplace » la précédente notification d’indus en litige.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public communiqué le 29 septembre 2025 a été présenté le jour même par Mme C….
Elle soutient que la notification du 12 juin 2025 est purement confirmative de la précédente notification d’indu contre laquelle elle avait déjà exercé un recours préalable obligatoire, si bien que sa contestation est parfaitement recevable.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… par une décision du 16 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les observations de Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a perçu diverses allocations versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation à la fin de l’année 2022. A l’issue de ce contrôle, la CAF de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision du 8 février 2023 lui notifiant un indu d’un montant global de 46 122,58 euros, comprenant notamment un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 17 527,83 euros pour la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021, un indu de revenu de solidarité active non majoré d’un montant de 9 297,31 euros pour la période courant du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2021, et un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 10 059,67 euros. Par une décision du 23 février 2023, la caisse d’allocations familiales a par ailleurs informé Mme C… de ce qu’elle n’avait plus droit au versement du RSA. Par un courrier du 8 mars 2023, Mme C… a présenté des observations à la caisse concernant la suspension de ses droits au RSA. Par une décision du 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme C… une nouvelle notification d’indus, qui « annule et remplace » la notification du 8 février 2023
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2311505 et 2311510 de Mme C… présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ».
Les décisions attaquées ayant été prises par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes des dispositions du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : « 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ».
De première part, Mme C… soutient avoir formé de recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 8 février 2023 lui ayant notifié un indu global d’un montant total de 46 122,58 euros, comprenant notamment deux indus de RSA et un indu d’APL. Toutefois, le courrier du 8 mars 2023 qu’elle a adressé à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui énonce « je me permets de vous écrire concernant la suspension de mes droits au RSA », suspension qui résulte d’une décision distincte prise par la caisse le 23 février 2023 lui notifiant la fin de son droit au RSA en raison de ses absences répétées et prolongées hors du territoire, ne fait à aucun moment état des indus mis à sa charge et ne peut donc être regardé comme une contestation de ces indus. Au demeurant, ce courrier, par lequel la requérante confirme avoir « beaucoup voyagé » et être « désolée », ne s’analyse pas davantage comme une contestation du motif fondant ces indus et il ne peut dès lors être regardé comme « englobant les effets juridiques et financiers qui en ont découlé, y compris les indus », ainsi que le soutient la requérante. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2023 lui ayant notifié les indus en litige sont irrecevables.
De seconde part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. En application de ce principe, et en l’absence de recours préalable obligatoire susceptible d’avoir fait naître des décisions s’étant substituées à la décision initiale ayant notifié les indus en litige, la requérante doit être regardée comme sollicitant également l’annulation de la décision portant nouvelle notification d’indus, prise par la caisse le 12 juin 2025, qui « annule et remplace » la notification du 8 février 2023. Toutefois, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le courrier que Mme C… adressé le 8 mars 2023 à la caisse ne s’analyse pas comme une contestation de ces indus, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas davantage adressé un tel recours préalable obligatoire à la caisse à la suite de la communication, le 16 juin 2025 dans le cadre des présentes instances, de cette nouvelle notification intervenue le 12 juin 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2025 en tant qu’elle met à la charge de Mme C… un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 17 527,83 euros pour la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021, un indu de revenu de solidarité active non majoré d’un montant de 9 297,31 euros pour la période courant du mois de janvier 2022 au mois de décembre 2021 et un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 10 059,67 euros sont également irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… dans les deux instances doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Chavkhalov, au directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie sera adressée et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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