Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 nov. 2025, n° 2400737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kris Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité de 22 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la créance n’est pas prescrite ;
- M. A… n’a commis aucune faute et a bien déclaré son statut de chef d’entreprise ainsi que l’ensemble de ses ressources ;
- la métropole de Lyon engage sa responsabilité en raison des fautes commises par la caisse d’allocations familiales dans l’instruction des dossiers de revenu de solidarité active ;
- la métropole de Lyon a omis de tenir compte des déclarations de changement de situation et de revenus et l’accuse à tort de manœuvre frauduleuse et fausse déclaration ;
- la métropole de Lyon a manqué à son obligation d’information en ne lui adressant pas de demande d’informations complémentaires, en ne lui réclamant pas la communication des documents nécessaires et en ne l’informant pas de ses obligations ;
- la métropole a méconnu son obligation d’accompagnement prévue par l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles en ne désignant pas de référent unique et en le privant de la possibilité de signer un contrat d’engagement réciproque ;
- il a droit à l’indemnisation de son préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Jean-Bernard Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la créance est prescrite et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés, l’absence de faute de l’administration ayant été constatée par un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Litzer, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par un courrier du 8 décembre 2017, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 18 157,11 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017, confirmé par une décision de la métropole de Lyon prise le 22 août 2018. La caisse d’allocations familiales l’a également informé, par courrier du 19 novembre 2018, qu’elle retenait l’existence d’une fraude. Par un courrier du 9 mars 2022, le président de la métropole de Lyon a rejeté la demande de M. A… tendant à obtenir une remise gracieuse de sa dette, décision confirmée par un jugement n° 2203504 du 30 mai 2023 du tribunal. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité de 22 000 euros, en réparation de diverses fautes commises par la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône dans son accompagnement en qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active et dans la gestion de son dossier.
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. A… fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et a bien déclaré son statut de chef d’entreprise ainsi que l’ensemble de ses ressources et se prévaut de diverses fautes commises par la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône dans l’instruction de son dossier de revenu de solidarité active et la mise en œuvre de leurs obligations d’information et d’accompagnement. Il résulte toutefois de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active réclamé à M. A… a pour origine l’absence de déclaration par le requérant, d’une part, de ses revenus professionnels issus de son activité de gérant de la SARL TNS, d’autre part, des sommes perçues des dividendes de deux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), sur la période de mai 2014 à décembre 2017. M. A…, s’il avait informé la caisse d’allocations familiales qu’il était gérant de la SARL TNS, avait également indiqué à plusieurs reprises qu’il se trouvait en arrêt de maladie non indemnisé et ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir déclaré les revenus issus de son activité professionnelle, ses déclarations trimestrielles comportant un montant nul au titre des « revenus non-salariés ». En outre, si ses déclarations trimestrielles de ressources mentionnent, à chaque trimestre de la période considérée, des ressources dans la rubrique « argent placé », il résulte du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 2 février 2017 que le requérant n’a pas mentionné l’intégralité des sommes placées et les dividendes issus de ces SCPI au titre des revenus du patrimoine, pour les années 2014 et 2015. M. A… ne peut, en outre, pas se prévaloir d’un manquement de la caisse d’allocations familiales ou de la métropole de Lyon dès lors que les déclarations trimestrielles de ressources éclairées par la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration étaient suffisantes pour l’éclairer sur la nature et l’étendue de ses obligations déclaratives et qu’en cas de doute, il lui appartenait de solliciter le concours de la caisse d’allocations familiales pour remplir ses déclarations. Enfin, il résulte de l’instruction qu’il a signé avec la caisse d’allocations familiales trois contrats d’engagement RSA, lesquels n’ont pas pour objet d’assurer une assistance à la déclaration des ressources, et que ni ces contrats ni l’absence de désignation de référent unique pour M. A…, à la supposer établie, ne sont de nature à justifier ses omissions déclaratives. Il en résulte que ni la caisse d’allocations familiales du Rhône ni la métropole de Lyon n’ont commis de faute dans la gestion du dossier de revenu de solidarité active de M. A… et dans l’accompagnement de ce dernier, en sa qualité d’allocataire du revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les exceptions de prescription et de chose jugée opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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