Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 août 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, les associations Ligue des droits de l’Homme (LDH), Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s (GISTI), l’Association pour la promotion des travailleurs immigrants (APTI) et CIMADE, représentées par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 31 mai 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de prendre diverses mesures visant à améliorer les démarches administratives des ressortissants étrangers résidant dans ce département et à respecter les délais d’instruction de leurs demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de mettre en œuvre, à titre principal, des solutions non dématérialisées et accessibles incluant l’instauration d’un accès inconditionnel à un point d’accueil numérique efficient et conforme aux exigences réglementaires, le bénéfice d’une solution de substitution en cas de blocage du téléservice de l’application numérique des étrangers en France (ANEF), la clarification et la complétion des modalités de demande de première délivrance de titre de séjour, l’intégration spécifique des demandes relevant de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site de la préfecture, distinguées de l’admission exceptionnelle au séjour, un prompt traitement des demandes de convocation des usagers dont la demande ne relève pas de l’ANEF et, subsidiairement, une procédure simplifiée et rapide de renouvellement des récépissés, un allongement de la durée de validité des récépissés, généralisée à un minimum de six mois, des moyens nécessaires au respect des dispositions réglementaires relatives à la délivrance et au renouvellement des attestations de prolongations d’instruction et au traitement des demandes dans un délai raisonnable, d’une information systématique des usagers sur la disponibilité de leur titre, des mesures permettant de pallier la non-réception du message électronique d’information, de moyens permettant le retrait du titre de séjour accordé dans un délai rapproché, une solution aisée de substitution en cas de blocage et les mesures assurant l’exécution pleine et entière, dans les meilleurs délais, des décisions juridictionnelles enjoignant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard des difficultés auxquelles les étrangers demandeurs d’un titre de séjour ou de son renouvellement sont confrontés pour obtenir un rendez-vous en préfecture et pour effectuer certaines démarches en préfecture qui ne relèvent pas des services de l’ANEF ainsi que des nombreuses ruptures de droit constatées dans le cadre de la délivrance et le renouvellement de récépissés et d’attestations de prolongations d’instruction de demande de renouvellement, qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts et aux droits des usagers qu’elles ont notamment pour objet de défendre, mais aussi au regard de l’atteinte que ces divers dysfonctionnements portent à l’intérêt public alors qu’ils conduisent à la méconnaissance des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du fait de l’inégalité de traitement et l’obstacle à l’accès au service public qu’ils créent ;
— les usagers ont été privés de leurs droits dès lors qu’aucun comité local des usagers ne s’est réuni ni n’a été consulté par le préfet depuis le 21 juin 2023 ;
— la décision attaquée méconnaît les principes d’égalité de traitement des usagers et de continuité du service public ainsi que l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement de divers dysfonctionnements et difficultés constatées par le réseau nîmois des droits de l’Homme ayant notamment traits à la dématérialisation des démarches administratives relatives aux demandes de titre de séjour, aux délais d’instruction, à la communication avec les autorités administratives compétentes et à l’accès au service public, les associations LDH, GISTI, APTI et CIMADE ont demandé au préfet du Gard, par courrier dont il a accusé réception le 30 mars 2025, de prendre un certain nombre de mesures visant à assurer l’effectivité de l’accès au service public et des droits des étrangers. Du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande est née, le 31 mai 2025, une décision implicite de rejet dont ces quatre associations demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, les associations requérantes soutiennent que son exécution, d’une part, a pour effet de maintenir les étrangers demandeurs d’un titre de séjour dont elles représentent les intérêts en prise à des difficultés d’accès au service public et notamment à obtenir un rendez-vous en préfecture dans un délai raisonnable, à effectuer certaines démarches ne relevant pas des services de l’ANEF et à obtenir la remise ou le renouvellement de leur récépissé de dépôt ou de leur attestation de prolongation d’instruction, entrainant une rupture de droits, et porte ainsi, d’autre part, une atteinte à l’intérêt public inhérent au respect des principes d’égalité d’accès au service public et de continuité du service public.
5. Toutefois, par les pièces qu’elles produisent, les associations requérantes ne démontrent pas que les dysfonctionnements dont elles font état du service d’accueil des étrangers de la préfecture du Gard, en charge du traitement des demandes de titre de séjour, auxquels le préfet a implicitement refusé de remédier par la décision dont la suspension est demandée, présenteraient un degré élevé de récurrence sur une période suffisamment longue et affecteraient un nombre d’usagers étrangers de ce département dans des proportions telles qu’ils seraient constitutifs d’une atteinte aux principes d’égalité d’accès et de continuité du service public, en méconnaissance des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou porteraient une atteinte grave et immédiate aux intérêts desdits usagers qu’elles représentent, lesquels disposent, au demeurant, en cas de difficulté ponctuelle les concernant, de diverses voies de recours et notamment la possibilité de saisir en urgence le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, elles n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le cadre des pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Au surplus, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’incompétence du juge des référés pour ordonner les mesures sollicitées au titre des demandes d’injonction présentées par les associations requérantes, en tous points identiques à celles qui résulteraient de l’exécution d’un jugement annulant la décision implicite de refus contestée, et, d’autre part, à la circonstance que la suspension de l’exécution de cette décision serait, à elle seule, sans effet sur les dysfonctionnements invoqués du service de l’accueil des étrangers et du traitement des demandes de titre de séjour de la préfecture du Gard, l’urgence à statuer sur la présente requête ne saurait être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, la requête des associations LDH, GISTI, APTI et CIMADE doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des associations LDH, GISTI, APTI et CIMADE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Ligue des droits de l’Homme, Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s, Association pour la promotion des travailleurs immigrants et CIMADE.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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