Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 juin 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au motif qu’il justifie d’une bonne insertion professionnelle car il travaille sans discontinuité depuis le mois de février 2023, est autonome et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
— l’ordonnance n° 22027679 du 29 novembre 2022 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993 à Frametou (Mali), est entré en France le 5 août 2020. Après le rejet de sa demande d’asile, il a déposé le 27 février 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 27 juin 2024 du silence gardé pendant un délai de 4 mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ».
3. En ce qui concerne les ressortissants maliens, l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. » L’article 5 de cette même convention stipule que : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ () / 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. » Enfin, l’article 10 stipule que : « () Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ».
4. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Son article 5 se borne, quant à lui, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
8. En l’espèce, M. A invoque la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du volet « Salarié » de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son insertion professionnelle en France. S’il justifie avoir travaillé du 1er février au 13 juillet 2023 en qualité d’ouvrier plaquiste pour la société « Isocay » puis du 17 juillet au 18 août 2023 en qualité d’ouvrier pour la société « Ibo Concept » avant de conclure un contrat à durée indéterminée (CDI) le 1er septembre 2023 avec la société « Isocay », la seule durée cumulée de travail d’environ 16 mois à la date de décision de refus contestée ainsi la conclusion d’un CDI ne sauraient suffire à établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions citées aux points 5 et 6. Dans ces conditions, le moyen invoqué tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet d’Indre-et-Loire n’est manifestement pas assorti de faits suffisants susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitée de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 1 500 euros par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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