Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2209356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 7 mars 2025, Mme C… F…, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 1er septembre 2021 à l’encontre de la décision du 5 juillet 2021 du préfet du Pas-de-Calais d’ajournement à deux ans de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… F…, ressortissante marocaine née le 22 mars 1984 demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 1er septembre 2021, laquelle s’est substituée à la décision du 5 juillet 2021 du préfet du Pas-de-Calais d’ajournement à deux ans de sa demande.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A… a accordé à Mme D… E…, chargée du traitement des recours administratifs et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. L’autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, ni sur le fait que les ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme F…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Il a également écarté le second motif retenu par l’autorité préfectorale s’agissant d’une procédure pour « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité » le 7 mai 2015 à Marles-les-Mines (62).
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, qui réside en France depuis 2013, n’a versé dans le cadre de sa demande de naturalisation, qu’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que secrétaire de la société « SARL Nord Plume » pour lequel elle fournit trois bulletins de salaire pour les mois d’octobre et décembre 2015 et février 2016. Si elle soutient avoir travaillé dans la société de son conjoint sans avoir été déclarée et bien au-delà de la quotité horaire de 15 heures par semaine prévue au contrat, elle ne l’établit par aucune pièce du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme F… s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de pôle emploi le 9 août 2018 et a réalisé dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi une formation du 19 septembre 2018 au 21 décembre 2018 intitulée « Lire, écrire, agir » et « préparateur de commande en entrepôt du 28 mai 2021 au 8 mars 2021 » mais ne justifie pas à la date de la décision en litige d’une activité professionnelle. Si elle verse également à la présente instance une attestation d’obtention d’un diplôme d’agent des services de sécurité et d’assistance à personne (SSIAP 1) le 28 mars 2022, un contrat de travail à durée indéterminée comme agent de sécurité incendie avec la société Torann France conclu en août 2022 et une fiche de paye de septembre 2024 comme agent de sécurité au sein de la société Luxant Security Tertiaire Culturel, ces pièces sont postérieures à la décision en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée n’a déclaré, au titre de ses revenus, que 4 800 euros en 2017 correspondant uniquement au versement d’une pension alimentaire, 2 836 euros en 2018 dont seulement 812 euros provenant d’une activité salariée en 2018, 6 016 euros en 2019 dont uniquement 240 euros de salaire, les ressources de la requérante étant ainsi principalement constituées des allocations familiales perçues, du revenu de solidarité active et de la pension alimentaire versée par son ex-conjoint. En outre si la requérante se prévaut d’avoir subi des violences conjugales avant son divorce, qu’elle élève seule ses deux enfants ayant des problèmes de santé nécessitant de nombreux rendez-vous médicaux qu’elle assume seule, ces circonstances ne suffisent pas à justifier qu’elle ne pouvait pas travailler davantage. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni de discrimination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mme C… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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