Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2201654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 mai 2022 du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande tendant à la communication de cinq enveloppes scellées figurant dans son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à titre principal, de lui communiquer les cinq enveloppes scellées soit directement, soit par l’intermédiaire de son médecin traitant, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable, aucune décision refusant de lui communiquer son dossier administratif ne lui ayant été opposée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, les documents litigieux ont été communiqués au médecin du requérant le 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Duclos, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire affecté à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Poitiers, a demandé le 8 janvier 2022 une copie de son dossier administratif. La consultation de son dossier n’ayant pas été organisée par l’administration malgré une réponse de principe favorable, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 9 mars 2022. Celle-ci, en l’absence d’observations de l’administration, a rendu, le 11 avril 2022, un avis favorable à la communication de son dossier dès lors qu’aucune procédure disciplinaire n’était en cours. Le 28 avril 2022, M. A a pu consulter son dossier et il a pu en faire des copies les 5 et 9 mai 2022, mais l’administration a refusé de le laisser prendre connaissance de cinq enveloppes scellées portant la mention « expertise médicale ». Le 3 mai 2022, elle lui a indiqué que ces enveloppes pourraient être envoyées à son médecin traitant. Cette information n’ayant pas été suivie d’effet, M. A considère que le silence gardé par l’administration à compter de l’enregistrement de sa demande d’avis au secrétariat de la CADA a fait naître, le 9 mai 2022, une décision implicite de refus de communication des cinq enveloppes précitées. Par sa requête enregistrée le 8 juillet 2022, il demande l’annulation de cette décision implicite et qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer les cinq enveloppes scellées soit directement, soit par l’intermédiaire de son médecin traitant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». En outre, selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les documents contenus dans le dossier administratif individuel d’un agent public revêtent le caractère de documents administratifs communicables à l’intéressé.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
5. Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir, dans ses observations en défense, que les cinq enveloppes scellées, dont le requérant n’avait pas pu prendre connaissance lors de la consultation de son dossier administratif, ont été transmises au médecin de M. A le 5 février 2023 et qu’il a ainsi répondu favorablement à la demande de communication formulée par ce dernier. La transmission des cinq enveloppes à son médecin traitant n’étant pas contestée par M. A, auquel les observations du ministre ont été transmises, ses conclusions tendant à la communication desdits documents sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS
La greffière,
signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE
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