Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2223025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 1er mars 2023 et 19 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Girard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 20 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris pour un montant de 1 814 euros en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 versée au titre du mois d’octobre 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 814 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a corrigé sa première demande d’aide, qui était erronée, pour le mois d’octobre 2020 par le dépôt d’une demande rectificative et l’aide qu’elle a perçue correspond uniquement à sa demande corrigée ;
— le chiffre d’affaires de référence qu’elle a déclaré dans sa demande rectificative est exact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le chiffre d’affaires de référence renseigné dans la demande d’aide n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce une activité de création artistique sous le statut micro-entrepreneur, a reçu la somme de 3 058 euros d’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois d’octobre 2020. Le 21 mai 2021, l’administration l’a informée qu’elle avait bénéficié d’un trop-perçu d’aide à hauteur de 1 814 euros. Mme B demande au tribunal l’annulation du titre de perception émis le 20 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement de cette somme.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-12 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020 () II. Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros. Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l’aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au III du présent article. () III. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part, / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (). "
3. Il résulte des messages électroniques adressés à Mme B les 9 avril et 21 mai 2021 que l’administration a considéré que cette dernière n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a présenté une seconde demande d’aide pour le mois d’octobre 2020 et qu’il lui incombait de reverser la différence entre le montant de l’aide perçue consécutivement à ses deux demandes, soit 1 814 euros. Toutefois, la requérante établit qu’elle a répondu à l’administration dès le 9 avril 2021 en exposant avoir effectué une demande d’aide comportant un chiffre d’affaires de référence erroné puis le jour même une demande corrigée. L’administration ne conteste pas que Mme B n’a bénéficié que d’un seul versement d’aide au titre du mois d’octobre 2020, d’un montant de 3 058 euros, correspondant à 60 % de sa perte de chiffres d’affaires, conformément aux modalités de calcul prévues au II de l’article 3-12 du décret du 30 mars 2020. Le motif contenu dans les messages des 9 avril et 21 mai 2021 est ainsi insusceptible de justifier l’existence d’un trop-perçu d’aide.
4. D’autre part, il résulte des mentions portées sur le titre de perception attaqué et des écritures en défense de l’administration, qu’elle a également estimé que le chiffre d’affaires de référence indiqué dans la demande d’aide corrigée de Mme B, de 5 098 euros, n’était pas cohérent avec les données en sa possession et, en particulier, celles issues des déclarations fiscales de l’intéressée, dont il ressort que son chiffre d’affaires moyen mensuel s’élève à 1 080 euros. Néanmoins, il résulte des dispositions du III de l’article 3-12 du 30 mars 2020 citées au point 2 que le demandeur dispose de la faculté, pour la détermination du chiffre d’affaires de référence, de se prévaloir soit du chiffre d’affaires du mois de 2019 équivalent à celui pour lequel l’aide est sollicitée en 2020, soit du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations sociales effectuées par Mme B auprès de l’Urssaf Ile-de-France au titre de l’année 2019, qu’elle a perçu au cours du mois d’octobre 2019 des recettes en contrepartie de la réalisation de prestations non commerciales pour un montant de 5 100 euros. La requérante justifie donc l’exactitude du chiffre d’affaires de référence qu’elle a renseigné dans sa demande d’aide corrigée du 10 décembre 2020. Il s’ensuit que le second motif invoqué par l’administration afin de justifier la récupération de la somme de 1 814 euros repose sur des faits matériellement inexacts et est donc également illégal. Dès lors, en lui réclamant le remboursement de cette somme, l’administration a fait une inexacte application de l’article 3-12 du décret du 30 mars 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 20 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et la décharge de l’obligation de payer la somme 1 814 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 20 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à l’encontre de Mme B pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme 1 814 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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