Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er juil. 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 4 avril et 20 juin 2025, la commune de Villanova, représentée par Me Recchi, demande au juge des référés :
1°) de condamner Mme A B à lui payer une indemnité de 10 771,69 euros correspondant aux frais d’avocat et d’expertise qu’elle a exposés dans le cadre du litige se rapportant au dysfonctionnement de son installation d’assainissement non collectif ;
2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en raison de la pollution du domaine public communal par les installations d’évacuation des eaux usées de la propriété de Mme B, elle a dû engager une procédure devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue de la désignation d’un expert ;
— l’expert a conclu que les désordres en cause étaient la conséquence du dysfonctionnement du système d’assainissement non collectif de Mme B, démontrant sans équivoque la responsabilité exclusive de cette dernière, qui est incontestablement engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
— la créance qu’elle détient sur l’intéressée, constituée du coût de l’expertise et des frais d’avocat qu’elle a supportés à l’occasion de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire présente un caractère incontestable ;
— l’urgence résulte du préjudice financier qu’elle a subi en étant contrainte d’engager des frais importants pour faire constater les désordres directement imputables à Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, Mme B, représentée par Me Gatti, conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— au vu de l’expertise, elle a fait assigner l’entreprise qui avait installé son système d’assainissement non collectif ; cette entreprise étant sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire, elle a également assigné son mandataire liquidateur en intervention forcée ;
— la juridiction civile n’ayant pas encore statué sur sa responsabilité, il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne la créance prétendument détenue par la commune de Villanova dès lors qu’une expertise judiciaire ne peut remplacer un jugement définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de pollutions affectant tant le domaine public communal que les propriétés voisines de l’habitation de Mme B, la commune de Villanova a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue de faire désigner un expert chargé de déterminer l’origine de ces pollutions. Estimant, au vu du rapport de l’expert désigné par ce tribunal, que les désordres en cause sont exclusivement imputables au dysfonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif de la propriété de Mme B, la commune de Villanova demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner cette dernière à lui rembourser les frais de l’expertise et les frais d’avocat qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : // () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. En l’absence d’une disposition législative spéciale, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
4. Aucun texte n’attribuant la connaissance du litige mentionné au point 1 à la juridiction administrative, la requête de la commune de Villanova doit, en toutes ses conclusions, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la commune de Villanova est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villanova et à Mme A B.
Fait à Bastia, le 1er juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. BAUX
La République mande au préfet de la Corse du Sud en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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