Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 2202822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 13 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Cazeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle Mme A a refusé la reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 11 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’assistance publique – hôpitaux de Paris de prendre un arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 mars 2020 dans le délai d’un mois à compter du jugement à venir et de reconstituer ses droits ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une personne incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les signes de l’accident vasculaire cérébral ont été ressentis sur le lieu de travail et Mme A a commis une erreur dans l’appréciation des faits de sorte que l’accident survenu le 11 mars 2020 doit être imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le signataire de l’acte est compétent pour signer un tel acte ;
— la décision du 27 juin 2022 est suffisamment motivée ;
— rien ne permet d’établir que le personnel présent, lorsque Mme B soutient avoir ressenti les symptômes de l’accident vasculaire cérébral, a remarqué son état.
Par une décision en date du 23 février 2023, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle partielle à concurrence de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cazeau qui s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, est employée par l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d’aide-soignante, et exerce ses fonctions à l’hôpital marin d’Hendaye. Elle a été victime le 11 mars 2020 d’un accident vasculaire cérébral ayant conduit à son hospitalisation durant plusieurs mois et à son placement en arrêt de travail. Elle demande d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice de l’assistance publique – hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () /Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A signataire de l’acte litigieux est responsable du pôle gestion et développement des ressources humaines de l’hôpital marin d’Hendaye. Cette qualification ne permet d’établir que Mme A bénéficie d’une délégation de signature ou de compétence en ce qui concerne la nature de l’acte litigieux. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur signataire de l’acte litigieux. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par la requérante, la décision du 27 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule le moyen d’incompétence du signataire de l’acte litigieux n’appelle, par lui-même, qu’une injonction de réexamen de l’imputabilité au service de l’accident de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’assistance publique – hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2022 par lequel l’assistance publique – hôpitaux de Paris a refusé l’imputabilité au service de l’accident de Mme B est annulé.
Article 2 : L’assistance publique – hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au conseil de Mme B en application de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à l’assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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