Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2510234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur de l’immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à son profit en cas de décision de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sur l’urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l’empêcher d’intégrer sa formation de préparation au diplôme universitaire passerelle pour étudiantes en exil de l’université de Lille, une formation débutant très prochainement ; la décision contestée la maintient dans une situation de précarité et de discrimination, aggravée par sa double condition de femme et de ressortissante afghane en Iran ; l’impossibilité d’entrer rapidement sur le territoire français compromet de manière irréversible l’accès à la formation, dont le calendrier est strict ; le programme du diplôme ne peut être intégré avec plusieurs semaines de retard, et aucun dispositif de remplacement n’est prévu.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A, ressortissante afghane, née le 21 mars 1998, pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur de l’immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, selon lesquelles, d’une part la date de rentrée, au demeurant non précisée, est proche, d’autre part qu’elle serait exposée et vulnérable en tant que femme afghane en Iran, sont insuffisantes pour caractériser, en l’espèce, l’urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas obtenir un report d’incorporation à l’année suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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