Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2202197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. E A et M. B D, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 029 046 21 00549 du 31 janvier 2022 délivré par le maire de la commune de Douarnenez à M. C pour la réalisation d’une extension sur habitation existante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douarnenez le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête a été introduite dans le délai de recours et ils justifient, en tant que voisins immédiats de la maison objet des travaux en causer, d’un intérêt à agir ;
— la procédure est irrégulière dès lors que l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable en se croyant à tort lié par un précédent avis du 3 août 2001 et sans procéder à un examen précis de ce nouveau dossier ; il n’est, par ailleurs, pas établi que cet avis de 2001 existe ;
— le dossier joint à la déclaration de travaux était incomplet ; aucune cote n’est fournie au dossier, permettant de s’assurer de la surface de plancher créée de 5 m² ; aucune cote n’est fournie sur l’implantation précise de l’ouvrage ; le volet paysager est indigent et il est impossible de s’assurer de l’insertion du projet dans le paysage et avec les constructions environnantes ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; l’adaptation de la règle relative à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas motivée ; aucun motif d’ordre technique ou architectural et paysager ne justifie cette adaptation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme et porte atteinte au caractère remarquable du site patrimonial ; plus spécifiquement, les matériaux employés et leur couleur portent atteinte à l’architecture traditionnelle des constructions environnantes et ne s’insère pas dans son environnement et dans le site patrimonial remarquable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Douarnenez, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et demande que le versement d’une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de M. A et M. D.
À titre principal, elle oppose deux fins de non-recevoir, tirées de la tardiveté de la requête et de l’absence d’intérêt à agir des requérants. Ainsi, elle soutient que l’arrêté attaqué a été immédiatement affiché sur le terrain, que les droits et délais de recours figuraient sur le panneau d’affichage, que la requête, qui pouvait être valablement introduite jusqu’au 31 mars 2022, ne l’a été que le 26 avril 2022, que le projet en cause n’est pas de nature à affecter les conditions de jouissance du bien des requérants, que l’extension projetée ne sera pas visible de leur propriété, qu’aucune vue supplémentaire sur leur terrain ne sera créée et que l’ampleur du projet est minime.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et, notamment, que le dossier de demande d’autorisation était complet. Elle fait en outre valoir qu’en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas en quoi les inexactitudes et insuffisances dont ils se prévalent ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Buors, représentant M. A et M. D, ainsi que de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Douarnenez.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et M. D sont propriétaires, à Douarnenez d’une maison d’habitation située au 6 rue du Port Rhu (parcelles cadastrées AD n° 89 et 88). Leur voisin immédiat, M. C, propriétaire d’une maison d’habitation mitoyenne de la leur, située au 8 rue du Port Rhu (parcelle cadastrée AD n° 90) a déposé le 14 décembre 2021, une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire relative à la construction d’une extension de sa maison d’habitation. Par l’arrêté attaqué du 31 janvier 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de Douarnenez ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué du 31 janvier 2022 :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’avis rendu, en application des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, le 4 janvier 2022, par l’architecte des Bâtiments de France, que celui-ci n’aurait pas été précédé d’un examen complet du projet d’extension en cause ou que cet architecte se serait cru lié par un précédent avis.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (). / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision ne s’opposant pas à cette déclaration que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Le dossier de déclaration préalable au regard duquel l’arrêté attaqué a été délivré comporte des plans de masse, des plans de coupe et élévations, avant et après travaux, cotés, permettant, contrairement à ce que soutiennent M. A et M. D d’apprécier l’implantation précise de l’extension projetée ainsi notamment que la surface de plancher créée. Eu égard aux caractéristiques de l’extension en cause, et notamment à son faible volume, à son implantation à l’arrière de la maison existante et à son insertion entre des constructions préexistantes, les photographies figurant à ce dossier étaient suffisantes pour permettre à l’autorité administrative de s’assurer de son insertion dans le paysage et avec les constructions environnantes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration préalable déposé par M. C n’était pas complet et était de nature à fausser l’appréciation portée par le maire de Douarnenez sur la conformité de l’extension projetée à la règlementation applicable.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douarnenez : « 1. Pour les secteurs UHa / Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. La construction en retrait par rapport aux limites latérales peut être autorisée sous réserve que l’apparence d’ordre continu soit créée par l’édification en limite sur voie ou emprise publique d’un mur de clôture dont la hauteur est comprise entre 1,50 et 2 mètres et d’aspect harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu’avec les voisines immédiates. / () 4. Pour les secteurs UHbb, UHba, UHcb et UHcc, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d’ordre technique ou d’ordre architectural et paysager, et notamment pour la modification ou l’extension d’une construction existante. ».
7. M. A et de M. D soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douarnenez dès lors que l’adaptation à cet article qu’il prévoit n’est pas motivée et qu’aucune raison d’ordre technique, architectural ou paysager ne justifie cette adaptation.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle, propriété de M. C, est située en secteur UHab, auquel s’appliquent les dispositions du 1 de l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douarnenez, que sa maison est édifiée, par rapport aux deux immeubles qui l’encadrent et notamment par rapport à la maison des requérants, en ordre continu d’une limite latérale à l’autre et que l’extension envisagée ne change rien à cet état de fait, conforme aux prescriptions applicables aux secteurs UHa. La circonstance que l’arrêté attaqué prévoit de faire bénéficier M. C d’une adaptation de l’article UH.7, inutile à la conformité de son projet aux dispositions de l’article UH.7, reste dès lors sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douarnenez doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UH. 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douarnenez : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux. / () ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
10. En se bornant à soutenir que les matériaux employés pour la construction de l’extension, ainsi que leur couleur portent atteinte à l’architecture traditionnelle des constructions environnantes et notamment de leur maison, sans autre précision, alors que le projet d’extension d’un volume très limité, invisible depuis la voie publique, a été validé par l’architecte des Bâtiments de France, que cette extension doit être recouverte d’un bardage en bois peint de couleur bleue, identique à celui recouvrant déjà le reste de la façade arrière de la maison de M. C et que cette couleur est également identique à celle des menuiseries extérieures de la façade côté rue de la maison des requérants, ces derniers n’établissent pas que le maire de la commune de Douarnenez aurait dû assortir l’arrêté attaqué de prescriptions spéciales relatives aux matériaux utilisés et à leurs couleurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Douarnenez doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A et M. D tendant à l’annulation de l’arrêté n° DP 029 046 21 00549 pris le 31 janvier 2022 par le maire de la commune de Douarnenez doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Douarnenez. Il en est de même, par voie de conséquence, de leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A et M. D le versement à la commune de Douarnenez d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ce dernier article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et M. D est rejetée.
Article 2 : M. D et M. A verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Douarnenez sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et M. B D, à la commune de Douarnenez ainsi qu’à M. F C.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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