Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 3 mars 2025, n° 2302906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil départemental du Gard a implicitement refusé de lui communiquer le document régissant les frais de déplacement et le remboursement des frais de repas au sein du département, le courrier de ses collègues de travail en date du 14 septembre 2022, l’enquête administrative diligentée le 24 avril 2018 concernant les dysfonctionnements présumés du centre d’exploitation de Barjac, le résultat de sa saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 24 avril 2021 et les fiches de signalement CHSCT émises à son encontre ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Gard de lui communiquer les documents qu’il sollicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Gard une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents dont il demande la communication sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le département du Gard conclut :
1°) à tire principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Par courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à la communication du document régissant les frais de déplacement et le remboursement des frais de repas en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 1er février 2023, M. A a demandé auprès du conseil départemental du Gard la communication du courrier de ses collègues de travail en date du 14 septembre 2022, de l’enquête administrative diligentée le 24 avril 2018 concernant les dysfonctionnements présumés du centre d’exploitation de Barjac, du résultat de sa saisine B du 24 avril 2021 et des fiches de signalement CHSCT à son encontre. N’ayant pas obtenu satisfaction, M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 31 mars 2023, laquelle a rendu, le 11 mai 2023, un avis favorable, sous réserve, à la communication du courrier des collègues de travail de M. A en date du 14 septembre 2022 et de l’enquête administrative diligentée le 24 avril 2018 concernant les dysfonctionnements présumés du centre d’exploitation de Barjac. La CADA déclare cependant sans objet la demande d’avis concernant le résultat de la saisine par le requérant B le 24 avril 2021 et des fiches de signalement CHSCT à son encontre. Le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA valant confirmation de la décision de refus, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à sa demande de communication.
Sur l’étendue du litige :
2. En annexe de son mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le conseil départemental du Gard produit le rapport d’enquête administrative diligentée le 24 avril 2018. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite par laquelle le conseil départemental du Gard a rejeté sa demande de communication, en tant qu’elle porte sur ce document.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la CADA a émis un avis.
4. Dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 21 septembre 2023, M. A conclut à ce qu’il soit enjoint au département du Gard de lui communiquer le document régissant les frais de déplacement et le remboursement des frais de repas au sein du département. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas saisi la CADA, antérieurement à l’introduction de la requête, d’une demande d’avis sur la communication de ces documents. Dans ces conditions, en application des dispositions mentionnées au point 3, les conclusions relatives à la communication de ces documents sont manifestement irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Et aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ».
S’agissant du document de saisine par M. A B en date du 24 avril 2021 :
6. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
7. Le conseil départemental du Gard fait valoir en défense sans être contesté que M. A n’a pas saisi le CHSCT le 21 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
S’agissant du courrier des collègues de travail de M. A en date du 14 septembre 2022 et des fiches de signalement CHSCT rédigées à l’encontre de M. A :
8. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction alors applicable : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ».
9. En l’espèce, les documents en cause s’apparentent à des lettres de plainte et de dénonciation, dont les auteurs doivent être regardés comme ayant la qualité d’intéressés, au sens des dispositions précitées. Ces documents, faisant apparaître leur comportement, ils ne sont communicables qu’à ces auteurs dès lors que leur communication à des tiers serait de nature à leur porter préjudice. Ainsi, et conformément à l’avis de la CADA sur ce point, ces documents ne sont pas communicables à M. A qui n’est pas le bénéficiaire de la protection organisée par ces dispositions.
10. Par suite et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la decision par laquelle le conseil departmental du Gard a refusé de lui communiquer le rapport d’enquête administrative diligentée le 24 avril 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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