Infirmation partielle 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 21 mars 2022, n° 20/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02402 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/1158
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21/03/2022
Dossier : N° RG 20/02402 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVD5
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
SARL MJLA
C/
E X J
S.A.R.L. G H
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Janvier 2022, devant :
Monsieur A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de C D et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame C D, Présidente
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La S.A.R.L. MJLA
Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. PROMOTION INVESTISSEMENT en lieu et place de Me Y M N, représentée par la S.C.P. DELAERE Philippe en vertu d’une ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 16 septembre 2021, intervenante volontaire
Représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur E X J
né le […] à Garenne-Colombes (92)
de nationalité Française
[…]
64100 L
S.A.R.L. G H
immatriculée au RCS de L sous le n° 532 533 742, représentée par son gérant Monsieur E X-J
[…]
64100 L
Représentés par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de L
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE L
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
E X J est le gérant de la société G H qui exerce l’activité d’expert-comptable ;
La société Promotion Investissement a signé une lettre de mission « de présentation des comptes annuels en qualité d’expert-comptable» avec E X J, suivant acte du 30 mai 2011.
Selon avenant en date du 11 février 2013, le périmètre de la mission con’ée au cabinet BPMX H a été étendu à « une mission de tenue comptable incluant le traitement de la TVA ».
Suite à un désaccord opposant les parties contractantes sur l’exécution de la mission, par lettre du 24 septembre 2013, l’EURL G H a notifié à la SAS Promotion Investissement la fin de sa mission à compter du 1er janvier 2014.
A compter du 16 septembre 2015, La société Promotion Investissement a fait objet d’un contrôle 'scal portant sur les années 2012, 2013 et 2014.
A la suite d’un redressement fiscal notifié à la société Promotion Investissement, sur une déduction indue de TVA sur des véhicules achetés au nom de la société et sur la taxe sur les véhicules de société, un litige est né entre les parties.
Par actes introductifs d’instance en dates des 21 mars 2018 et 16 Janvier 2019, la SAS Promotion Investissement a fait assigner devant le tribunal de grande instance de L E X J puis l’EURL G H.
F M-N Y, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Promotion Investissement , désigné par jugement du 21 janvier 2019 du tribunal de commerce de L, est intervenu à l’instance.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge de la mise en état a reçu F M-N Y en son intervention volontaire, fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SARL G H et renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal de commerce de L.
Par la suite, la société Promotion investissement a été placée en liquidation judiciaire, F Y étant nommé liquidateur.
Au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, la société Promotion Investissement a demandé au tribunal de commerce de :
Dire et juger que le Cabinet X a manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence le déclarer entièrement responsable d’avoir soumis l’achat des véhicules Piaggio et Touareg à la déduction de la TVA,
Le déclarer entièrement responsable,
Le condamner à payer à la société Promotion Investissement les sommes suivantes :
' 41.577 € au titre de la taxation sur les véhicules de société et de la taxe de la valeur ajoutée
' 11.244 € nu titre des majorations et pénalités de retard
' les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
Le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’ article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Constater que E X exerce son activité en société
En conséquence,
Dire et juger que la société G H a manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence la déclarer entièrement responsable d’avoir soumis l’achat des véhicules Piaggio et Touareg à la déduction de la TVA,
La déclarer entièrement responsable,
La condamner à payer à la société Promotion Investissement les sommes suivantes :
' 41.577 € an titre de la taxation sur les véhicules de société et de la taxe de la valeur ajoutée
' 11.244 € an titre des majorations et pénalités de retard
' Les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
La condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur 1e fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
La société G H a demandé au tribunal de commerce, au visa des articles 1134 et I147 du Code civil, de :
Dire et juger qu’aucune faute contractuelle ne saurait été imputée au Cabinet BPMX H ;
Débouter la société Promotion Investissement de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions ;
Condamner la société Promotion Investissement au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de L a :
Reçu les parties en leurs demandes, 'ns et conclusions,
Dit que la société G H et M. X n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles,
Débouté la société Promotion Investissement de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions ainsi que Me Y en qualité de mandataire judiciaire, intervenant volontaire,
Condamné la société Promotion Investissement au paiement à la société G H de la somme de I 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamné la société Promotion Investissement aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 €.
Par déclaration en date du 19 octobre 2020, F M-N Y , liquidateur de la SAS Promotion Investissement, a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 8 décembre 2021.
L’affaire a été fixée au 11 janvier 2022 .
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2021 par la SARL MJLA, Liquidateur Judiciaire de la SAS Promotion Investissement en lieu et place de Me M-N Y, son gérant, représentée par la SCP Delaere Philippe en vertu d’une ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 16 Septembre 2021 , qui demande à la Cour de :
Infirmer le Jugement de première instance,
Vu les pièces communiquées,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Déclarer la société G entièrement responsable en ce qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles (devoir de conseil) en soumettant l’achat des véhicules PIAGGIO et TOUAREG à la déduction de la TVA ,
En conséquence,
La Condamner à payer à la SELARL MJPA, ès qualité, la somme de 53535 €
correspondant à :
- 41.577 € au titre de la taxation sur les véhicules de société et de la taxe de la valeur ajoutée
- 11.958 € au titre des majorations et pénalités de retard
Les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
La condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700
du CPC outre aux entiers dépens.
****
Vu les conclusions notifiées le 23 février 2021 par l’EURL G H, qui demande à la Cour de
Juger l’appel interjeté par F Y en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Promotion et Investissement à l’encontre du jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de L recevable mais mal fondé ;
- En conséquence, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
- dit que la société G H et M X n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles,
- débouté la société Promotion et Investissement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que Me Y, ès-qualités, intervenant volontaire,
- condamné la société Promotion et Investissement au paiement à la société G H de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société Promotion et Investissement aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 115,46 € ;
Subsidiairement :
- Dans l’hypothèse où, par impossible, la Cour devait estimer que le cabinet G H a commis une faute dans l’exercice de son devoir de conseil, juger que la SAS Promotion et Investissement représentée par F Y, en qualité de liquidateur, ne justifie pas d’un préjudice indemnisable ;
- En conséquence, débouter F Y, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- En tout état de cause, condamner F Y, ès qualités, à régler au cabinet G H une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner enfin F Y, ès qualités, aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Il convient de recevoir en son intervention la SARL MJLA, liquidateur judiciaire de la SAS Promotion Investissement, en lieu et place de Me M-N Y, son gérant, représentée par la SCP Delaere Philippe en vertu d’une ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 16 Septembre 2021.
Au fond :
A titre liminaire, il est rappelé que selon les pièces versées aux débats, la SAS Promotion Investissement a fait l’objet d’un redressement de TVA sur des véhicules qu’elle a acquis pour les besoins de son exploitation, à savoir deux scooters de marque Piaggio, facturés le 16 juillet 2012, et un véhicule de type VP Touareg V6 TDI de marque Volkswagen immatriculé CK 152 SL, facturé le 14 septembre 2012, mais également d’une rectification de TVA pour chiffre d’affaires non comptabilisé ou défaut de justificatif.
Selon la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 22 décembre 2015, le rappel sur la TVA déduite à tort au titre des véhicules acquis en 2012 s’élevait à 12871 euros et la TVA éludée au titre du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 décembre 2012 s’élevait à 13678,22 euros, au total 26549 euros hors pénalités.
Par notification d’avis à tiers détenteur du 24 novembre 2017, le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées Atlantiques (PRS) a notifié à la SAS Promotion Investissement, l’avis à tiers détenteur adressé à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique portant notamment sur les sommes suivantes :
' 24093,00 euros au titre d’ un rappel de TVA sur l’exercice 2012, outre 7958,00 euros de pénalités ;
' 17484,00 euros au titre de la taxe sur les voitures particulières des sociétés du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014, outre 3286,00 euros de pénalités ;
et d’autres impositions qui ne concernent pas l’action en responsabilité engagée par la SAS Promotion Investissement et son liquidateur judiciaire.
La SARL MJLA, agissant en qualité de liquidateur de la SAS Promotion Investissement , considère que le redressement fiscal sur les véhicules est directement imputable à la société G H, expert comptable de la société Promotion Investissement jusqu’au 31 décembre 2013, au motif qu’en sa qualité de professionnel averti, cette dernière aurait dû informer la SAS Promotion Investissement du risque de redressement fiscal encouru en cas de déduction de la TVA.
La concluante soutient en effet que le cabinet comptable a incité les associés de la SAS Promotion Investissement à réaliser des apports en compte courant, notamment en argumentant que le véhicule Touareg était considéré comme « un break » et que la société pouvait prétendre à la récupération de la TVA, alors que les associés voulaient acquérir ces véhicules directement.
Elle s’estime en conséquence fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’intimée pour défaut de conseil, en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, en vue d’être indemnisée du montant du redressement fiscal sur la TVA et la taxe sur les véhicules de société.
La société G H et son gérant font valoir au contraire que le devoir d’information et de conseil de l’expert comptable doit être apprécié dans les limites de la mission exercée, telle qu’elle est précisée par la lettre de mission ; qu’en 2012 cette mission excluait expressément les déclarations de TVA qui incombaient au client.
Ils ajoutent que le cabinet comptable s’est heurté au manque de collaboration de la société Promotion Investissement, en ayant le plus grand mal à obtenir les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, ce qui l’a décidé à y mettre un terme. Ainsi, l’absence de communication des justificatifs de certaines dépenses l’a empêché de clôturer des comptes d’attente enregistrant des dépenses injustifiées.
Concernant le contrôle des déclarations de TVA pour 2012 et au regard des documents en sa possession , la société BPMX H indique qu’elle a procédé à une écriture de TVA due par le client d’un montant de 11682 euros, au titre de l’exercice 2012, correspondant à une dette de TVA trop déduite ou insuffisamment collectée, et l’a signalée à son client dans le cadre de son obligation de conseil, attirant également son attention sur d’autres irrégularités ou risques.
Elle réfute avoir conseillé d’acquérir, au nom de la société, les véhicules à l’origine du redressement, et indique n’avoir jamais été consultée en amont de ces achats pour donner un avis quant aux conséquences fiscales.
Tenue à une obligation de moyen, elle estime qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité devait être retenue, elle considère que le préjudice de la société Promotion Investissement n’est pas établi.
En droit, le devoir de conseil de l’expert comptable est une obligation qui figure dans le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable consacré par le décret 2007-1387 du 27 septembre 2007. Il est exposé dans l’article 15 du chapitre 2 intitulé « devoirs envers les clients »( article 155 du décret).
Selon cette disposition « dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 ( les experts comptables) sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent, à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ».
Le devoir de conseil s’applique dans les limites de la mission de l’expert comptable et sa responsabilité ne saurait être recherchée pour manquement à son devoir de conseil, si le domaine concerné échappe au périmètre de son intervention tel que fixé par la lettre de mission.
Le devoir de conseil implique de la part de l’expert comptable :
' qu’il informe son client des options qui s’offrent à lui et des obligations légales, réglementaires et conventionnelles qui s’imposent à lui.
' qu’il alerte son client, lorsque toute action ou omission de sa part, dans les domaines de compétence de l’expert-comptable, peut être de nature à lui causer un préjudice, notamment en matière sociale ou fiscale.
L’ expert comptable doit par conséquent adresser des recommandations à son client lorsqu’il constate un manquement à une obligation déclarative ou une erreur qui peut justifier un redressement fiscal.
' qu’il manifeste une exigence vis-à-vis de son client dans la communication des informations qui permettent l’établissement d’une comptabilité sincère et complète, et, en cas de non-respect par ce dernier de ses obligations légales, réglementaires ou encore conventionnelles, qu’il l’incite à l’adoption de solutions appropriées, préconise les mesures de régularisation indispensables, ou formule des réserves circonstanciées.
Toutefois ce devoir d’exigence n’autorise pas l’expert comptable à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise de son client.
En revanche, l’expert comptable se doit d’exiger de son client un certain comportement lui permettant de remplir correctement sa mission, à commencer par la communication des documents nécessaires à la bonne poursuite de la mission.
' qu’en présence d’irrégularités graves ou carences répétées, il refuse toute complaisance, en manifestant sa réprobation et, au besoin, en mettant un terme à sa mission.
En l’espèce, il n’est pas discuté que jusqu’à la fin de l’exercice 2012, il n’entrait pas dans la mission de la société G H d’établir les déclarations mensuelles de TVA CA 3 qui incombaient, selon la lettre de mission, à la société Promotion Investissement.
En revanche, il revenait à l’expert comptable, de par la lettre de mission, de réviser la comptabilité de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice, en vue d’établir les comptes annuels, et les éditions comptables, parmi lesquelles celles des grands livres, dont le grand livre général sur lequel apparaissent les écritures relatives à la TVA collectée et à la TVA déductible.
Par ailleurs, ayant connaissance, au minimum dès janvier 2013 et la remise par son client de la comptabilité de l’exercice 2012, des achats de véhicules effectués, l’expert comptable devait nécessairement s’interroger sur les conséquences de ces acquisitions en matière de
TVA, vérifier leur éligibilité à la TVA déductible et alerter la société Promotion Investissement sur l’impossibilité de bénéficier de ce régime, en raison de la nature des véhicules acquis.
Il devait également alerter la société cliente sur la nécessité de remplir la déclaration n° 2855 sur la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS), s’agissant du véhicule Touareg, classé comme voiture particulière, et au besoin exiger la communication du certificat d’immatriculation correspondant, en cas de doute.
S’il n’est pas établi par l’échange de mails des 29 novembre et 2 décembre 2013, que la société G H et E X J ont conseillé à la société Promotion Investissement d’acheter les véhicules litigieux et de déduire la TVA acquittée sur ces achats, en revanche, ayant reçu mission de réviser les comptes, ce qui impliquait un contrôle des écritures passées en matière de TVA, l’expert-comptable, qui avait par ailleurs connaissance de l’achat de ces véhicules, devait exercer son devoir de conseil en alertant la société cliente sur le risque de redressement fiscal encouru et en proposant les écritures comptables et les déclarations rectificatives ou complémentaires qui s’imposaient.
En s’abstenant de le faire, la société G H, qui n’établit pas avoir alerté la société Promotion Investissement du risque de redressement induit par la déduction irrégulière de la TVA sur les véhicules achetés et l’omission de la déclaration afférente à la TVS, a ainsi manqué à son devoir de conseil.
Sur le préjudice :
S’agissant du redressement de TVA, une partie concerne la TVA occultée sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2012 non comptabilisé, et l’autre partie la TVA payée sur les véhicules achetés, irrégulièrement déduite.
Le chiffre d’affaires omis, non justifié ne peut être imputé à faute à l’expert comptable, dans la mesure où il revient au client de lui communiquer les justificatifs de ses recettes, la responsabilité de la société G H, dans cette part du redressement, n’étant pas même invoquée par l’appelante.
Quant à la TVA irrégulièrement déduite, elle devait être, de toute façon, supportée par la société Promotion Investissement, de sorte que son montant ne constitue pas un préjudice pour cette dernière, la cour retenant que la preuve n’est pas rapportée que l’achat des véhicules et la déduction de la TVA sur ces acquisitions ont été conseillés par le cabinet d’ expertise comptable.
S’agissant des pénalités calculées sur le redressement de TVA sur les véhicules, il convient de considérer, au vu de la situation compromise de la société Promotion Investissement, à la fin de l’exercice 2012, qu’en conservant dans son patrimoine la TVA irrégulièrement déduite, à hauteur de la somme de 12871,00 euros, elle a retiré un avantage financier de nature à compenser le préjudice résultant du paiement des pénalités de retard,
En effet , il ressort de la note d’analyse établie par le cabinet G H, le 8 avril 2013, que la société Promotion Investissement présentait à la clôture des comptes de l’exercice 2012, une situation nette de trésorerie négative de 17 000,00 euros, avec 150 000,00 euros de dettes fournisseurs, 67 000,00 euros de dettes sociales, 12 000,00 euros de dette de TVA et 3000,00 euros de dettes fiscales.
L’expert comptable concluait à un état de cessation des paiements certain, conseillant soit de vendre le fonds de commerce pour régler les dettes le plus rapidement possible, soit de déclarer l’état de cessation des paiements, en sollicitant une mesure de redressement judiciaire et en démontrant la capacité de l’entreprise à redresser sa situation.
Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de la TVS omise et qui devait être obligatoirement acquittée par la société Promotion Investissement, alors qu’en tout état de cause, la société Promotion Investissement ayant cessé sa mission au 31 décembre 2013, la taxe due sur l’exercice 2014 ne pourrait être rattachée à son intervention.
Là également, la cour retient qu’en raison de la situation durablement compromise de la société Promotion Investissement, en conservant dans son patrimoine le montant de la TVS due sur les exercices 2012 et 2013, elle a retiré un avantage financier de nature à compenser le préjudice résultant du paiement des pénalités de retard, lesquels s’élèvent à 3286,00 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014.
Il s’ensuit que la société MJLA, liquidateur judiciaire de la SAS Promotion Investissement, ne démontre pas que la société liquidée a subi un préjudice financier en lien avec le manquement au devoir de conseil retenu à l’encontre de la société G H.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention de la SARL MJLA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Promotion Investissement, en lieu et place de Me M-N Y, représentée par la SCP Delaere Philippe, en vertu d’une ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 16 Septembre 2021,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Promotion Investissement ainsi que F Y, en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, partie intervenante, de l’intégralité de leurs demandes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens,
Déboute la société MJLA, agissant ès qualités, et la société G H de leur demande respective en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame C D, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1387 du 27 septembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
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