Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03806 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYQ
N° de minute : 418/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [H] [X]
né le 30 Mai 1999 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 28 février 2024 par LE PREFET DU RHONE faisant obligation à M. X se disant [H] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 octobre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [H] [X], notifiée à l’intéressé le 05 octobre 2024 à 11h10 ;
VU l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar, le 11 octobre 2024
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [H] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2024 à 12h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 04 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Novembre 2024 à xx ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [E] [M] [S], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [H] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [E] [M] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que s’agissant de la recevabilité de la requête de la préfecture, après avoir constaté que celle-ci avait été mise en mesure de répondre à l’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [X] et de faire valoir ses arguments à l’audience, de sorte qu’il convenait de déclarer recevable la requête de l’étranger, le premier juge a pu à bon droit, considérer d’une part, que la préfecture avait communiqué la veille de l’audience copie de l’ordonnance de première prolongation de la cour d’appel de Colmar du 11 octobre 2024, d’autre part, que le signataire de la préfecture bénéficiait d’une délégation de signature aux fins de signer les demandes de prolongation du maintien des étrangers en rétention administrative, sans que l’administration ait à démontrer l’indisponibilité des délégataires de rangs antérieurs, enfin, que la préfecture n’était pas tenue de faire figurer dans le registre du centre de rétention administrative le recours de Monsieur [X] contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, alors que la décision du juge administratif n’était pas intervenue ; que le premier juge a donc pu valablement déclarer recevable la requête de la préfecture ;
Attendu que s’agissant de la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X], celui-ci a été placé au centre de rétention administrative le 5 octobre 2024 ; que la préfecture justifie de diligences utiles auprès du consulat d’Algérie, saisi dès le 4 octobre 2024, et relancé à quatre reprises depuis ; qu’il n’est pas nécessaire en l’état que la préfecture démontre que les documents de voyage seront délirés à bref délai, mais simplement qu’elle justifie de diligences utiles auprès des autorités étrangères concernées pour permettre de limiter la durée de la rétention administrative au temps strictement nécessaire à son éloignement, ce qui est le cas ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le Juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [H] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [H] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Novembre 2024 à 15h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [H] [X]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Novembre 2024 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [H] [X]
par visioconférence
l’interprète
[S] [E] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [H] [X]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [H] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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