Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2403387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Nadia Dos Reis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 25 février 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions de retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 27 juin 2019, 3 juillet 2019, 7 juillet 2019, 13 juillet 2019, 21 juillet 2019 et 12 juillet 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire suite au stage effectué les 3 et 4 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points obtenus à la suite de la réalisation d’un stage de sensibilisation routière effectué les 3 et 4 juin 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’affecter le nombre maximal de points sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Mme B demande l’annulation, d’une part, des décisions de retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 27 juin 2019, 3 juillet 2019, 7 juillet 2019, 13 juillet 2019, 21 juillet 2019 et 12 juillet 2020, d’autre part, de la décision 48 SI du 25 février 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, et, enfin, de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire suite au stage effectué les 3 et 4 juin 2024.
Sur la décision constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul :
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant l’invalidité pour solde de points nul du permis de conduire de Mme B et récapitulait notamment le retrait d’un point opéré à la suite de l’infraction commise le 27 juin 2019 a été adressé à celle-ci puis retourné à l’administration, que l’avis de réception rattaché à ce pli portait la mention « présenté / avisé le 25/02/2020 » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution y était cochée. Ces mentions suffisaient à établir que l’intéressée avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont elle relevait alors. Ainsi, la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 25 février 2020. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification dont il n’est pas contesté qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours, était expiré lorsque Mme B a, le 7 août 2024, formé sa requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
Sur la décision portant retrait à raison de l’infraction commise le 3 juillet 2019 :
6. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait la décision 48 N du ministre de l’intérieur portant retrait de 4 points du permis de conduire de Mme B à la suite de l’infraction commise le 3 juillet 2019 a été adressé à celle-ci puis retourné à l’administration, que l’avis de réception rattaché à ce pli portait la mention « présenté / avisé le 11 janvier 2020 » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution y était cochée. Ces mentions suffisaient à établir que l’intéressée avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont elle relevait alors. Ainsi, la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de 4 points du permis de conduire de Mme B à la suite de l’infraction commise le 3 juillet 2019 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 11 janvier 2020. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification dont il n’est pas contesté qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours, était expiré lorsque Mme B a, le 7 août 2024, formé sa requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de 4 points sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
7. En conséquence, les décisions antérieures ont acquis un caractère opposable par la notification de la décision référencée « 48SI », dès lors que cette dernière récapitule les décisions successives de retrait de points qui ont donné lieu à l’annulation de son permis de conduire. En outre, le délai de recours contentieux, déclenché par la notification de la décision, établie selon un modèle-type et comportant nécessairement au verso, les mentions des voies et délais de recours, a expiré le 26 avril 2020. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 27 juin 2019, 3 juillet 2019, 7 juillet 2019, 13 juillet 2019, 21 juillet 2019 et 12 juillet 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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