Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2500726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Cellnex France infrastructures, SA Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Bourgueil s’est opposé aux travaux ayant fait l’objet de la déclaration préalable n° DP 370312450113 déposée le 16 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bourgueil de réinstruire leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision contestée est illégale au motif que :
— le projet ne se situe pas en zone Ap du règlement mais en zone A, contrairement à ce que soutient la commune ;
— l’appréciation de l’impact d’un projet dans son environnement ne peut être menée sans prendre en compte les caractéristiques des lieux avoisinants le projet et sans suivre la grille d’analyse posée par la jurisprudence.
Par un courrier du 24 avril 2025, une demande de maintien de leur requête a été adressée à la SA Bouygues Télécom et à la SAS Cellnex France infrastructures en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France infrastructures ont indiqué au tribunal maintenir leur requête.
Par mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Bourgueil a conclu au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la décision contestée a été retiré par une décision en date du 1er avril 2025 suivie d’une décision en date du 14 avril 2025 de non opposition à travaux, lesquelles sont toutes les deux devenues définitives.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France infrastructures ont informé le tribunal qu’elles ont obtenu satisfaction et ont conclu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SA Bouygues Télécom a déposé le 16 décembre 2024 auprès des services de la mairie de Bourgueil (37140) une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile comprenant notamment trois antennes mobiles sur un pylône treillis de 24 mètres de haut, une antenne FH ainsi que la pose d’armoires et un coffret techniques sur la parcelle cadastrée section D n° 1980 au lieudit « Les Sablons ». Par une décision du 16 décembre 2024, le maire s’est opposé à la réalisation desdits travaux. Par la présente requête, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France Infrastructures demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 16 décembre 2024 a été retirée par un arrêté en date du 1er avril 2025 du maire de la commune de Bourgueil suivie d’une décision en date du 14 avril 2025 de non opposition à déclaration préalable, comportant toutes deux la mention des voies et délais de recours et devenues définitives. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SA Bouygues Télécom et SAS Cellnex France Infrastructures ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la SA Bouygues Télécom et SAS Cellnex France Infrastructures au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France Infrastructures.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France Infrastructures au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Télécom et à la SAS Cellnex France Infrastructures ainsi qu’à la commune de Bourgueil.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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