Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2508524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508524 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Sarhane, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident et rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’une décision portant retrait et refus de renouvellement de titre de séjour, qui préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute qu’elle ait reçu une lettre l’invitant à présenter ses observations
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er avril 2025
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 27 mars 2025, sous le 2508522, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 avril 2025 en présence de Mme Maliki, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, qui reprend les moyens de la requête et conclut, en outre, à une injonction à rétablir le titre de séjour de Mme B ;
— les observations de Me Barberi (Cabinet Centaure), représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir l’absence d’urgence.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée jusqu’à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 11 août 1982, a bénéficié de titres de séjour en qualité de résidente entre le 21 juillet 2014 et le 20 juillet 2024, dont elle a demandé le renouvellement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident et rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de la présence en France de l’intéressée et alors même que la requérante s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, le retrait et le refus de renouvellement d’un titre de séjour valable dix ans emporte une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police de Paris ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . L’article L. 122-1 du même code précise que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’accusé de réception, que la lettre de demande d’observations en date du 7 janvier 2025 du préfet de police a été reçue par Mme B avant que soit pris l’arrêté attaqué, en date du 13 janvier 2025, bien que ce dernier ait été notifié le 25 janvier suivant, ainsi qu’il ressort des pièces versées par le défendeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision contestée doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2024 du préfet de police retirant la carte de séjour de Mme B et lui en refusant le renouvellement est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B à Me Sarhane et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025
La juge des référés,
Signé
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5
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