Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit à être entendu garanti par le point 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux
droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision
du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine née le 20 octobre 2003, déclare être entrée en France en 2012. Par un arrêté du 1er février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le
préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 1er février 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, laquelle n’est pas rédigée de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme A…, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni, au demeurant, à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police
le 31 janvier 2025, Mme A… a été invitée à présenter ses observations sur la perspective d’une mesure de reconduite à la frontière. A cette occasion, l’intéressée a déclaré avoir réalisé une demande de titre de séjour car ses enfants sont nés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante à être entendue doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, il est établi que Mme A… est la mère de deux enfants nés le 25 mars 2021 et le 20 novembre 2022, dont le benjamin est né de son union avec un compatriote avec lequel elle vit en concubinage. Si la requérante se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, depuis treize ans à la date de la décision attaquée, de la présence de ses deux garçons, tous deux nés en France ainsi que de la scolarisation de son fils aîné en école maternelle, ces circonstances ne sauraient suffire, à elles seules, à caractériser son insertion suffisante sur le territoire français, ce alors que l’intéressée n’établit ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet du Nord a pris la décision attaquée.
En sixième lieu, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En se bornant à soutenir que ses enfants « seront nécessairement impactés en cas de retour en Roumanie », Mme A… ne démontre pas en quoi ceux-ci ne pourrait pas y vivre, ni y poursuivre leur scolarité compte tenu de leur jeune âge. Par suite, la décision en litige, qui n’a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses fils, n’a pas méconnu les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A….
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 12, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. Il en va de même, eu égard à ce qui vient d’être exposé au point 11, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, dans les conditions exposées aux points 9 et 11, être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et
à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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