Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2402852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 décembre 2022 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement et sans délai, à compter du 13 décembre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment l’allocation pour demandeur d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le directeur de l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée et qu’il disposait d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 en le privant d’un niveau de vie digne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de l’OFII aux dépens sont irrecevables, faute de dépens.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant azerbaïdjanais, né le 20 août 1988, est, selon ses déclarations, entré en France le 17 août 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 13 décembre 2022. Le même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait, sans motif légitime, présenté une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le 13 février 2023, M. B… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 février 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 13 décembre 2022 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a indiqué être hébergé par un tiers de manière précaire et a fait état d’un problème de santé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie en raison de l’absence de réalisation de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité et celui tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de M. B… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours.
M. B… est entré sur le territoire français le 17 août 2022 et n’a déposé sa demande d’asile que le 13 décembre 2022, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier de la tardiveté de sa demande d’asile, le requérant soutient qu’après son arrivée en France, il a rejoint l’Allemagne le 19 août 2022, avant de revenir en France le 5 octobre 2022. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, de nature à établir qu’il aurait effectivement quitté le territoire français depuis la date de sa première entrée, et qu’il y serait rentré à nouveau moins de quatre-vingt-dix jours avant le 13 décembre 2022, date d’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique, et alors qu’il a déclaré lors de son entretien par les services de l’OFII, être entré en France le 17 août 2022. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer la décision en litige, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour tardiveté de la demande d’asile.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il fait l’objet d’un suivi médical, qu’il s’est vu prescrire un traitement, qu’il a bénéficié de plusieurs consultations auprès d’une association et qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins les plus essentiels. Toutefois, en se bornant à produire un document faisant état d’une prise de rendez-vous médical en date du 25 janvier 2025, l’intéressé n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir l’existence de la situation de vulnérabilité particulière liée notamment à son état de santé, dont il se prévaut, alors, au demeurant, que l’avis MEDZO a classé sa situation au niveau zéro, comme ne semblant pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet d’exposer le requérant aux traitements et peines prohibés par les stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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